Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Titre 4 Sociétés de gestion

Art. 40 à 60 · 22 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Domaines de gestion soumis à la surveillance de la Confédération

Art. 40

1Sont soumis à la surveillance de la Confédération:

a.
la gestion des droits exclusifs d’exécution et de diffusion des œuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles œuvres;
abis.55
l’exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b.56
l’exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.

2Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d’autres domaines de gestion, si l’intérêt public l’exige.

3La gestion des droits exclusifs au sens de l’al. 1, let. a, par l’auteur lui-même ou par ses héritiers n’est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Chapitre 2 Régime de l’autorisation

Art. 41 Principe

La personne qui gère des droits soumis à la surveillance de la Confédération doit être titulaire d’une autorisation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)58.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 42 Conditions

1Les autorisations ne sont accordées qu’aux sociétés de gestion:

a.
qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse;
b.
qui ont pour but principal la gestion de droits d’auteur ou de droits voisins;
c.
qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits;
d.
qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société;
e.
qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales;
f.
dont on peut escompter une gestion efficace et économique.

2En règle générale, il ne sera accordé d’autorisation qu’à une société par catégorie d’œuvres et à une société pour les droits voisins.

Art. 43 Durée; publication

1L’autorisation est accordée pour cinq ans; à l’expiration de chaque période, elle peut être renouvelée pour la même durée.

2L’octroi, le renouvellement, la modification, la révocation et le non-renouvellement d’une autorisation sont publiés.

Chapitre 2a Licences collectives étendues

Art. 43a

1Lorsque l’utilisation porte sur un grand nombre d’œuvres divulguées ou de prestations protégées, une société de gestion peut également exercer, pour des titulaires des droits qu’elle ne représente pas, les droits exclusifs pour la gestion desquels elle n’est pas soumise au régime de l’autorisation visé à l’art. 41, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’utilisation sous licence ne compromet pas l’exploitation normale des œuvres ou des prestations protégées;
b.
la société représente un nombre significatif de titulaires de droits dans le domaine d’application de la licence.

2Les œuvres se trouvant dans les fonds de bibliothèques, d’archives ou d’autres institutions de mémoire qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont réputées divulguées au sens de l’al. 1.

3Les sociétés de gestion doivent informer de manière appropriée, notamment par la publication à une adresse facilement accessible et identifiable, de l’octroi de licences collectives étendues, avant l’entrée en vigueur de celles-ci.

4Les titulaires de droits ou les titulaires d’une licence exclusive peuvent demander à la société de gestion qui octroie une licence collective étendue que leurs droits soient exclus d’une licence collective déterminée; l’applicabilité de cette licence collective sur les œuvres ou les prestations protégées concernées prend fin dès réception de l’avis de retrait.

5Ni les dispositions sur les tarifs (art. 46 et 47), ni celles sur la surveillance des tarifs (art. 55 à 60) ne s’appliquent aux licences collectives étendues; en revanche, le produit de cette gestion doit être réparti en vertu des principes inscrits à l’art. 49. La gestion des droits sur la base du présent article est soumise à l’obligation de renseigner et de rendre compte (art. 50) et à la surveillance de la gestion (art. 52 à 54).

Chapitre 3 Obligations des sociétés de gestion

Art. 44 Obligation de gérer

Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d’exercer les droits relevant de leur domaine d’activité.

Art. 45 Principes de gestion

1Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d’une gestion saine et économique.

2Elles sont tenues d’exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l’égalité de traitement.

3Elles ne doivent pas viser de but lucratif.

4Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères.

Art. 46 Tarifs

1Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.

2Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs.

3Elles soumettent les tarifs à l’approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.

Art. 47 Communauté tarifaire

1Si plusieurs sociétés de gestion exercent leur activité dans le même domaine d’utilisation d’œuvres ou de prestations d’artistes interprètes (prestations), elles établissent selon des principes uniformes un seul et même tarif pour chaque mode d’utilisation et désignent l’une d’entre elles comme organe commun d’encaissement.

2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires en vue de régler leur collaboration.

Art. 48 Principes de répartition

1Les sociétés de gestion sont tenues d’établir un règlement de répartition du produit de la gestion et de le soumettre à l’approbation de l’IPI.60

2L’affectation d’une part du produit de la gestion à des fins de prévoyance sociale et d’encouragement d’activités culturelles requiert l’approbation de l’organe suprême de la société.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 49 Répartition du produit de la gestion

1Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque œuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elles pour identifier les ayants droit.

2Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l’utilisation des œuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats.

3Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu’une part équitable revienne en règle générale à l’auteur et à l’artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu’il apparaît que les frais seraient excessifs.

4Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition.

Art. 50 Obligation de renseigner et de rendre compte

Les sociétés de gestion sont tenues de fournir tous renseignements utiles à l’IPI61 et de mettre à sa disposition toutes les pièces requises; en outre, elles lui présentent chaque année un rapport sur l’exercice écoulé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées dans le RO.

Chapitre 4 Obligation de renseigner les sociétés de gestion

Art. 51

1Dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, les utilisateurs d’œuvre doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion dans un format conforme à l’état de la technique et permettant un traitement automatique.62

1bisLes sociétés de gestion sont autorisées à s’échanger les renseignements obtenus en application du présent article, dans la mesure où cet échange s’avère indispensable à l’exercice de leur activité.63

2Les sociétés de gestion sont tenues de sauvegarder le secret des affaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Chapitre 5 Surveillance des sociétés de gestion

Section 1 Surveillance de la gestion

Art. 53 Étendue de la surveillance

1L’IPI contrôle l’activité des sociétés de gestion et veille à ce qu’elles s’acquittent de leurs obligations. Il examine leur rapport d’activité et l’approuve.

2Il peut édicter des instructions sur l’obligation de renseigner (art. 50).

3Pour exercer ses attributions, l’IPI peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l’administration fédérale; ces personnes sont soumises à l’obligation de garder le secret.

Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations

1Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l’IPI lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n’est pas respecté, l’IPI prend les mesures nécessaires.

2Lorsqu’une société de gestion ne se conforme pas à ses décisions, l’IPI peut, après avertissement, limiter la portée de l’autorisation ou la retirer.

3L’IPI peut publier aux frais de la société de gestion celles de ses décisions qui sont passées en force.

Section 2 Surveillance des tarifs

Art. 55 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins

1La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Commission arbitrale) est compétente pour approuver les tarifs des sociétés de gestion (art. 46).

2Le Conseil fédéral en nomme les membres. Il règle l’organisation et la procédure à suivre devant la Commission arbitrale conformément aux principes de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative65.

3Pour ses décisions, la Commission arbitrale ne prend en considération aucune instruction; le personnel du secrétariat est subordonné pour cette activité au président de la commission.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 56 Composition de la Commission arbitrale

1La Commission arbitrale comprend un président, deux assesseurs, deux suppléants ainsi que d’autres membres.

2Les autres membres sont proposés par les sociétés de gestion et les associations représentatives d’utilisateurs d’œuvres et de prestations.

Art. 57 Composition requise pour la décision

1La Commission arbitrale siège à cinq membres: le président, deux assesseurs et deux autres membres.

2Pour chaque affaire, le président choisit les deux membres en fonction de leur connaissance du domaine concerné. Il en désigne un parmi les membres nommés sur proposition des sociétés de gestion et l’autre parmi les membres nommés sur proposition des associations d’utilisateurs.

3Pour les membres choisis en raison de leur connaissance du domaine concerné, le fait d’appartenir à une société de gestion ou à une association d’utilisateurs ne constitue pas à lui seul un motif de récusation.

Art. 58 Surveillance administrative

1Le Département fédéral de justice et police est l’autorité de surveillance administrative de la Commission arbitrale.

2La Commission arbitrale adresse chaque année au département un rapport sur ses activités.

Art. 59 Approbation des tarifs

1La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s’il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.

2Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d’utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure.

3Lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 60 Principe de l’équité

1L’indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:

a.
recettes obtenues par l’utilisateur grâce à l’utilisation de l’œuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l’émission ou, à défaut, frais occasionnés par l’utilisation;
b.
nombre et genre d’œuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c.
rapport entre les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.

2L’indemnité s’élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d’utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d’auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l’indemnité doit être fixée de manière à ce qu’une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.

3L’utilisation de l’œuvre au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.

4La location d’exemplaires d’œuvres au sens de l’art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

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