Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Chapitre 4 Interventions lors de l’introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui‑ci

Titre 5 Voies de droit

Art. 75 à 77hbis · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 75 Dénonciation de produits suspects

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction sur le territoire douanier de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins ou l’acheminement de tels produits hors du territoire douanier sont imminents.

2Dans ce cas, il est habilité à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes concernées de déposer une demande au sens de l’art. 76.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 76 Demande d’intervention

1Lorsque le titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins, le preneur de licence qui a qualité pour agir ou une société de gestion agréée a des indices concrets que l’introduction sur le territoire douanier de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins ou l’acheminement de tels produits hors du territoire douanier sont imminents, il peut demander par écrit à l’OFDF de refuser la mainlevée des produits.

2Le requérant peut par la même occasion demander par écrit que les produits soient détruits:

a.
selon la procédure ordinaire (art. 77c à 77h), ou
b.
selon la procédure simplifiée (art. 77hbis) s’il s’agit d’un petit envoi.

3Dans la demande visée à l’al. 2, il peut exiger que les produits lui soient remis afin qu’il les détruise lui-même.

4La demande visée à l’al. 2, let. a, ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 77, al. 3 et 4, pour l’obtention de mesures provisionnelles.

5Le Conseil fédéral détermine ce qu’il faut entendre par petit envoi; ce faisant, il tient compte notamment du nombre d’unités contenues dans un envoi.

6Le requérant fournit à l’OFDF toutes les indications dont il dispose et dont celui-ci a besoin pour statuer sur la demande, notamment une description précise des produits.

7L’OFDF statue définitivement sur la demande. Il peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77 Rétention des produits

1Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 76, al. 1, l’OFDF a des raisons de soupçonner que l’introduction des produits sur le territoire douanier ou leur acheminement hors de celui-ci contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, il:

a.
retient les produits, et
b.
en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l’autre.

2Si une demande de destruction d’un petit envoi (art. 76, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d’intervention visée à l’art. 76, al. 1, la procédure est régie uniquement par l’art. 77hbis.

3Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l’a informé conformément à l’al. 1, let. b.

4Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus.

5Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, il peut confier à l’IPI la responsabilité d’informer le requérant conformément à l’al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77a Spécimens ou échantillons

1Sur demande, l’OFDF est habilité, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des spécimens ou des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.

2Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des spécimens ou des échantillons.

3Une fois l’examen des spécimens ou des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des spécimens ou des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 2551; FF 2006 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

1En même temps que la communication visée à l’art. 77, al. 1, l’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l’art. 77a, al. 1, de remettre des spécimens ou des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus.104

2Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.

3Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l’OFDF peut refuser la remise de spécimens ou d’échantillons.105

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77c Information concernant la demande de destruction des produits

1…108

2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’OFDF109 en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l’information visée à l’art. 77, al. 1.

3…110

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  3. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77d Approbation

1La destruction des produits requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

2L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3112.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Actuellement: art. 77, al. 3 et 4.

Art. 77e Moyens de preuve

Avant la destruction des produits, l’OFDF prélève des spécimens ou des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 2551; FF 2006 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77f Dommages-intérêts

1Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.

2Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit pour leur destruction et si celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.115

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77g Coûts

1Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits.

2La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des spécimens ou des échantillons au sens de l’art. 77e est tranchée par le tribunal dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts visés à l’art. 77f, al. 1.117

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77h Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts

1Si la rétention des produits risque d’occasionner un dommage, l’OFDF peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, il peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.

2Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement de spécimens ou d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.119

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77hbis Procédure simplifiée de destruction de petits envois

1S’il s’agit d’un petit envoi, l’OFDF retient les produits:

a.
si, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 76, al. 1, il a des raisons de soupçonner que l’introduction de ces produits sur le territoire douanier ou leur acheminement hors de celui-ci contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, et
b.
si une demande de destruction d’un petit envoi (art. 76, al. 2, let. b) a été déposée.

2Il peut confier à l’IPI la responsabilité de la suite de la procédure.

3L’autorité compétente informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de son soupçon et de la rétention des produits et lui signifie que les produits seront détruits s’il ne s’y oppose pas expressément dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de l’information.

4Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire s’oppose expressément à la destruction dans le délai visé à l’al. 3, l’autorité compétente en informe le requérant. Pour la suite de la procédure, les art. 77, al. 3 et 4, 77a, 77b et 77h s’appliquent par analogie.

5Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire consent à la destruction ou s’il ne donne pas son avis dans le délai prévu à l’al. 3, l’autorité compétente détruit les produits aux frais du requérant au plus tôt trois mois à compter de l’information visée à l’al. 3 ou les confie au requérant en vue de leur destruction si celui-ci l’a requis conformément à l’art. 76, al. 3. Toute demande de dommages-intérêts du requérant à l’égard du déclarant, du possesseur ou du propriétaire est exclue.

6L’autorité compétente informe le requérant de la quantité des produits détruits en vertu de l’al. 5, de leur nature ainsi que des expéditeurs en Suisse ou à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

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