Art. 75 Dénonciation de produits suspects
1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction sur le territoire douanier de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins ou l’acheminement de tels produits hors du territoire douanier sont imminents.
2Dans ce cas, il est habilité à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes concernées de déposer une demande au sens de l’art. 76.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).