Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Section 1 Relation entre l’auteur et son œuvre

Titre 2 Droit d’auteur Chapitre 3 Étendue du droit d’auteur

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 9 Reconnaissance de la qualité d’auteur

1L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur.

2Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son œuvre sera divulguée.

3Une œuvre est divulguée lorsqu’elle est rendue accessible pour la première fois, par l’auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l’art. 19, al. 1, let. a.

Art. 10 Utilisation de l’œuvre

1L’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée.

2Il a en particulier le droit:

a.
de confectionner des exemplaires de l’œuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données;
b.
de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre;
c.7
de réciter, de représenter et d’exécuter l’œuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
d.
de diffuser l’œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e.
de retransmettre l’œuvre diffusée par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f.8
de faire voir ou entendre des œuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.

3L’auteur d’un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 11 Intégrité de l’œuvre

1L’auteur a le droit exclusif de décider:

a.
si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée;
b.
si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être utilisée pour la création d’une œuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil.

2Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l’œuvre ou à l’utiliser pour créer une œuvre dérivée, l’auteur peut s’opposer à toute altération de l’œuvre portant atteinte à sa personnalité.

3L’utilisation d’œuvres existantes pour la création de parodies ou d’imitations analogues est licite.

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