Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Section 1 But et champ d’application

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente loi a pour but:

a.
de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs;
b.
de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d’hygiène;
c.
de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
d.
de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l’acquisition de denrées alimentaires et d’objets usuels.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique:

a.
à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c’est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché;
b.
à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu’à la publicité et à l’information relatives à ces produits;
c.
à l’importation, à l’exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.

2La présente loi s’applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle‑ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d’objets usuels.

3Elle s’applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n’ait pas contracté d’autres engagements en vertu d’un accord international.

4Elle ne s’applique pas:

a.
à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l’usage domestique privé;
b.
à l’importation de denrées alimentaires ou d’objets usuels destinés à l’usage domestique privé; l’al. 5 est réservé;
c.
à la fabrication, au traitement et à l’entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d’objets usuels destinés à l’usage domestique privé;
d.
aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.

5Le Conseil fédéral peut limiter l’importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l’usage domestique privé.

Art. 3 Exportation

1Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi.

2Elles peuvent s’écarter des dispositions de la présente loi si la législation ou les autorités du pays de destination imposent d’autres exigences ou admettent d’autres règles.

3Les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ne peuvent être exportées que si les autorités du pays de destination acceptent l’importation après avoir été informées en détail des raisons et des circonstances précises pour lesquelles les denrées alimentaires concernées ne peuvent pas être mises sur le marché en Suisse.

4Les objets usuels destinés à l’exportation doivent être conformes aux dispositions du pays de destination. Le Conseil fédéral peut en disposer autrement.

5Les denrées alimentaires et les objets usuels préjudiciables à la santé ne peuvent pas être exportés.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.