Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Section 3 Dispositions communes aux denrées alimentaires et aux objets usuels

Chapitre 2 Exigences applicables aux denrées alimentaires et aux objets usuels

Art. 18 à 20 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Protection contre la tromperie

1Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l’art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.

2La présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits visés à l’al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques8 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.

3Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l’origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.

4Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:

a.
décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b.
fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l’al. 1;
c.
édicter des prescriptions en matière d’étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d.
définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l’al. 1.

5Le Conseil fédéral peut soumettre d’autres objets usuels au présent article en vue de mettre en œuvre des engagements internationaux.

Historique et notes (1)
  1. RS 232.11

Art. 19 Imitation et confusion

1L’étiquetage des produits succédanés et des produits d’imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

2La présentation, l’étiquetage, l’entreposage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ainsi que la publicité pour ces produits doivent être tels que ces produits ne puissent pas être confondus avec des denrées alimentaires.

Art. 20 Restriction des procédés de fabrication et de traitement

1Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l’emploi de procédés physiques, chimiques, microbiologiques ou biotechnologiques appliqués à la fabrication ou au traitement de denrées alimentaires ou d’objets usuels si l’état des connaissances scientifiques ne permet pas d’exclure tout danger pour la santé du consommateur. Il veille à ce que les exigences de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique9 soient respectées.

2Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire certaines méthodes d’élevage des animaux destinés à la fabrication de denrées alimentaires. Si des procédés permettant d’attester le recours à ces méthodes existent, ils doivent être appliqués.

3Pour garantir le respect des dispositions de la législation sur les denrées alimentaires, le Conseil fédéral peut limiter ou interdire la mise sur le marché de produits cosmétiques dont le produit final ou ses composants ont été testés sur des animaux.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.91

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