Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Section 4 Dispositions communes à l’exécution par la Confédération et à l’exécution par les cantons

Chapitre 4 Exécution

Art. 54 à 56 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Mise en garde publique

1Lorsque l’autorité d’exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.

2Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d’informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.

3Dans des cas de moindre importance, l’autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.

4L’autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:

a.
le fabricant, l’importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b.
les organisations de consommateurs.

5Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d’informer la population.

Art. 55 Collaboration de tiers

1L’autorité compétente peut déléguer l’exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet.

2Pour exercer leur activité, les tiers doivent remplir l’une des conditions suivantes:

a.
être accrédités;
b.
disposer de la reconnaissance accordée par la Suisse en vertu d’un traité international;
c.
disposer d’une autre reconnaissance ou autorisation prévue par la législation fédérale.

3Le Conseil fédéral détermine à quelle norme l’accréditation doit se conformer.

4L’autorité compétente définit les tâches et les compétences déléguées aux tiers. Ces derniers n’ont pas le pouvoir d’ordonner des mesures.

5Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu’ils accomplissent en vertu de la présente loi. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le Département fédéral de l’intérieur.

6La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte de la gestion des tâches qui leur ont été déléguées et de la comptabilité relative à ces tâches à l’autorité qui les leur a déléguées.

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