Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Section 1 Confédération

Chapitre 4 Exécution

Art. 38 à 46 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Importation, exportation et transit

1La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit.

2Elle peut déléguer certaines tâches d’exécution dans le cas d’espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.

Art. 39 Restrictions à l’importation

1L’autorité fédérale compétente peut interdire l’importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d’une autre manière.

2Elle peut ordonner que certains produits ne soient importés que si les autorités compétentes du pays exportateur ou un organisme accrédité attestent de la conformité du produit en question avec la législation suisse sur les denrées alimentaires.

Art. 40 Recherche

1La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu’exige l’application de la présente loi.

2Elle peut effectuer des études elle-même ou avec la collaboration des cantons.

Art. 41 Exécution dans le cadre de l’armée

1Dans les installations fixes utilisées par l’armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l’intermédiaire des autorités cantonales d’exécution.

2Pour le reste, l’armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées.

3Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.

Art. 42 Surveillance et coordination

1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.

2Elle coordonne les mesures d’exécution et les activités d’information et établit des programmes de contrôle et des plans d’urgence nationaux.

3Elle peut, dans un but de coordination:

a.
obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises ainsi que des résultats de leurs contrôles et de leurs analyses;
b.
prescrire aux cantons l’adoption de mesures concrètes visant à uniformiser l’exécution;
c.
ordonner aux cantons de prendre des mesures concrètes en cas de circonstances extraordinaires.

4L’autorité fédérale compétente peut:

a.
coordonner et soutenir les essais interlaboratoires effectués par les autorités cantonales d’exécution;
b.
procéder elle-même à des essais interlaboratoires en collaboration avec les autorités cantonales d’exécution.

5Le Conseil fédéral coordonne l’exécution de la présente loi notamment avec celle des lois suivantes:

a.
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux10;
b.
loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques11;
c.
loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique12;
d.
loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies13;
e.
loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture14;
f.
loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties15.
Historique et notes (6)
  1. RS 455
  2. RS 812.21
  3. RS 814.91
  4. RS 818.101
  5. RS 910.1
  6. RS 916.40

Art. 43 Laboratoires nationaux de référence

1La Confédération gère des laboratoires nationaux de référence.

2Lorsque l’autorité fédérale compétente ne peut pas assumer elle-même l’exploitation des laboratoires de référence, elle mandate des tiers pour cette tâche. Si le seuil fixé à l’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics16 est dépassé, elle adjuge le mandat au préalable.

3Le Conseil fédéral définit les domaines de compétence des laboratoires et règle leurs tâches.

4Les laboratoires doivent répondre aux exigences suivantes:

a.
satisfaire aux normes internationales applicables aux laboratoires d’analyse et être accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions;
b.
disposer des personnels, locaux, équipements et moyens leur permettant d’accomplir à tout moment les missions qui leur incombent;
c.
présenter les garanties appropriées de confidentialité, d’impartialité et d’indépendance à l’égard de toute personne fabriquant, important ou commercialisant des produits relevant de leur domaine de compétence.
Historique et notes (1)
  1. [RO 1996 508, 1997 2465 appendice ch. 3, 2006 2197 annexe ch. 11, 2007 5635 art. 25 ch. 1, 2011 5659 annexe ch. 1 6515 art. 26 ch. 1, 2012 3655 ch. I 2, 2015 773, 2017 7563 annexe ch. II 1, 2019 4101 art. 1. RO 2020 641 annexe 7 ch. I]. Voir actuellement la LF du 21 juin 2019 (RS 172.056.1).

Art. 44 Dispositions d’exécution du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Ce faisant, il tient compte des prescriptions, directives, recommandations et normes harmonisées sur le plan international; il peut les déclarer contraignantes.

2Le Conseil fédéral peut déléguer à l’office fédéral concerné la compétence d’édicter des prescriptions de nature technique ou administrative.

Art. 45 Collaboration internationale

1Les autorités fédérales collaborent avec les institutions et organes spécialisés étrangers et internationaux et elles remplissent les tâches que la Suisse doit assumer en vertu de traités internationaux.

2L’assistance administrative internationale est régie par l’art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)17.

3Le Conseil fédéral peut conclure de son propre chef des traités internationaux sur la participation de la Suisse à des systèmes internationaux visant à garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels.

4Le Conseil fédéral peut reconnaître des services de contrôle étrangers, des déclarations et des attestations de conformité étrangères, des essais, des contrôles et des évaluations de conformité effectués à l’étranger ainsi que des autorisations établies à l’étranger. L’art. 18, al. 2, LETC est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.51

Art. 46 Inspections transfrontalières

1Les autorités étrangères qui ont l’intention de contrôler une entreprise suisse exportant des denrées alimentaires ou des objets usuels dans leur pays doivent requérir l’autorisation de l’autorité fédérale compétente. Cette dernière délivre l’autorisation aux conditions suivantes:

a.
le contrôle est destiné uniquement à vérifier que les prescriptions de ce pays concernant la fabrication de la denrée alimentaire ou de l’objet usuel à exporter et les exigences relatives aux propriétés de ce produit sont respectées;
b.
l’entreprise concernée accepte d’être contrôlée.

2L’autorité fédérale compétente peut demander à participer au contrôle ou à être informée des résultats de ce contrôle par l’autorité étrangère qui l’effectue.

3Les autorités suisses compétentes peuvent effectuer des contrôles dans les entreprises d’un pays étranger qui exportent des denrées alimentaires ou des objets usuels vers la Suisse lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la protection de la santé l’exige;
b.
le contrôle est prévu par un traité international ou le pays concerné l’a autorisé dans le cas d’espèce.

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