Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Section 2 Obligations de l’entreprise

Chapitre 3 Contrôle

Art. 26 à 29 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Autocontrôle

1Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées. Il est tenu au devoir d’autocontrôle.

2Le contrôle officiel ne libère pas de l’obligation de procéder à un autocontrôle.

3Le Conseil fédéral définit les modalités d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il prévoit un autocontrôle simplifié et une procédure de documentation écrite simplifiée pour les micro-entreprises.

4Il peut fixer les exigences auxquelles les personnes responsables de l’autocontrôle doivent répondre en termes de connaissances professionnelles.

Art. 27 Garantie de la protection de la santé

1Quiconque constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu’il a mis sur le marché peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu’il n’en résulte aucun dommage pour le consommateur.

2Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de notifier les constatations visées à l’al. 1 aux autorités compétentes.

3Il fixe les modalités du retrait ou du rappel des denrées alimentaires ou des objets usuels pouvant présenter un danger pour la santé.

4Les détenteurs et les acquéreurs d’animaux destinés à l’abattage doivent informer le vétérinaire officiel ou l’auxiliaire officiel du Service vétérinaire public si un animal a présenté des troubles de santé ou s’il a été traité avec des médicaments.

Art. 28 Traçabilité

1Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:

a.
les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires;
b.
les objets et matériaux;
c.
les produits cosmétiques;
d.
les jouets.

2Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande.

3Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de traçabilité à d’autres objets usuels si la Suisse s’y est engagée en vertu d’un traité international.

Art. 29 Devoir d’assistance et obligation de renseigner

1Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d’exécution dans l’accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires.

2Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l’inspection des animaux avant l’abattage et à l’inspection de la viande après l’abattage.

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