Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Section 1 Dispositions pénales

Chapitre 7 Dispositions pénales et voies de droit

Art. 63 à 66 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Délits et crimes

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.
fabrique, traite, entrepose, transporte ou met sur le marché des denrées alimentaires de telle façon qu’elles mettent la santé en danger dans des conditions normales d’utilisation;
b.
fabrique, traite, entrepose, transporte ou met sur le marché des objets usuels de telle façon qu’ils mettent la santé en danger dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles;
c.
importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels dangereux pour la santé.

2La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur des faits agit à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir.

3La peine encourue est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si l’auteur des faits agit par négligence.

4Le respect de l’obligation de notifier visée à l’art. 27, al. 2, peut constituer un motif de réduction de peine.

Art. 64 Contraventions

1Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
fabrique, traite, entrepose, transporte ou met sur le marché des denrées alimentaires ou des objets usuels dans des conditions telles qu’ils ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi;
b.
enfreint les prescriptions d’hygiène à observer lors de la manipulation de denrées alimentaires ou d’objets usuels;
c.
utilise des substances ou des procédés interdits pour la production agricole ou la fabrication de denrées alimentaires;
d.
enfreint les prescriptions de la présente loi relatives à l’importation, à l’exportation et au transit de denrées alimentaires et d’objets usuels;
e.
sans autorisation, abat des animaux en dehors des abattoirs autorisés;
f.
soustrait des denrées alimentaires, des objets usuels, des locaux, des installations, des équipements, des véhicules et des procédés de fabrication ainsi que des animaux, des plantes ou des terrains utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires à l’examen par les autorités d’exécution, empêche ce contrôle ou l’entrave;
g.
refuse de fournir aux autorités d’exécution les informations exigées en vertu de l’art. 29, al. 1;
h.
enfreint les prescriptions concernant la remise de boissons alcooliques;
i.
enfreint les prescriptions concernant la protection contre la tromperie relative aux denrées alimentaires ou aux objets usuels;
j.
enfreint les prescriptions concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ou des objets usuels ou la publicité relative à ces produits;
k.
enfreint les prescriptions relatives à l’autocontrôle visé à l’art. 26, à l’obligation d’informer les autorités visée à l’art. 27, à la traçabilité visée à l’art. 28 ou aux obligations d’autorisation et de notification de son activité.

2L’amende encourue est de 80 000 francs au plus si l’auteur des faits agit à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir.

3La tentative et la complicité sont punissables.

4L’amende est de 20 000 francs au plus si l’auteur des faits agit par négligence.

5Si les autorités d’exécution ont obtenu des informations en vertu du devoir d’assistance et de l’obligation de renseigner fixés à l’art. 29, al. 1, celles-ci ne peuvent être utilisées dans le cadre d’une procédure pénale que si la personne concernée a donné son accord ou s’il apparaît que les informations auraient pu être obtenues sans cette obligation de renseigner.

Art. 65 Infractions commises dans une entreprise, faux dans les titres

Les dispositions pénales relatives aux infractions commises dans une entreprise et aux faux dans les titres fixées aux art. 6, 7 et 15 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif22 s’appliquent également aux autorités cantonales dans le domaine régi par le droit sur les denrées alimentaires.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 66 Poursuite pénale

1Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi.

2L’office fédéral qui assume la surveillance dévolue à la Confédération peut obliger les autorités d’instruction cantonales à engager une poursuite.

3L’OFDF et l’OSAV poursuivent et jugent, dans leurs domaines de compétences respectifs, les infractions aux prescriptions sur l’importation, l’exportation et le transit fixées dans la présente loi ou dans ses dispositions d’exécution.23

4Si un acte constitue à la fois une infraction relevant de l’al. 3 poursuivie par l’OFDF et une autre infraction poursuivie par ce même office, l’OFDF applique la peine encourue pour l’infraction la plus grave; il peut augmenter cette peine dans une juste mesure.24

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 32 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 32 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

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