Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Section 4 Tâches des autorités

Chapitre 2 Exigences applicables aux denrées alimentaires et aux objets usuels

Art. 21 à 24 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Analyse des risques

1L’analyse des risques comprend l’évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques.

2Pour garantir la protection de la santé des consommateurs, les autorités se fondent sur des analyses des risques, sauf si cette approche n’est pas adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure.

3L’évaluation des risques doit reposer sur les connaissances scientifiques à disposition. Elle est menée de manière indépendante, objective et transparente.

4En vue de satisfaire au but de la présente loi, la gestion des risques tient compte des résultats de l’évaluation des risques, en particulier de l’expertise des autorités et d’autres facteurs déterminants, ainsi que du principe de précaution.

5La communication sur les risques est réglée notamment aux art. 24 et 54.

Art. 22 Principe de précaution

Lorsque l’autorité fédérale compétente constate, après avoir évalué les informations à disposition, qu’une denrée alimentaire ou un objet usuel peut avoir des effets nocifs sur la santé, mais qu’une incertitude scientifique subsiste, elle prend des mesures provisoires pour assurer un niveau de protection de la santé élevé en attendant que de nouvelles connaissances scientifiques permettent d’effectuer une évaluation plus complète.

Art. 23 Mesures de protection

Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l’autorité fédérale compétente peut donner l’ordre aux autorités d’exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d’exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d’établir qu’une mise en danger immédiate du consommateur existe.

Art. 24 Information du public

1Les autorités compétentes informent le public, notamment:

a.
sur leurs activités de contrôle et l’efficacité de ces activités;
b.
sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu’ils présentent un risque pour la santé.

2Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu’elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l’alimentation durable.

3Elles peuvent soutenir le travail d’information effectué par d’autres institutions.

4Ne sont pas accessibles au public:

a.
les rapports de contrôle officiels ainsi que les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 32, al. 1);
b.
les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d’identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés;
c.
la classification des risques des entreprises par les autorités d’exécution.

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