Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Chapitre 4 Exécution

Art. 38 à 56 · 19 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Confédération

Art. 38 Importation, exportation et transit

1La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit.

2Elle peut déléguer certaines tâches d’exécution dans le cas d’espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.

Art. 39 Restrictions à l’importation

1L’autorité fédérale compétente peut interdire l’importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d’une autre manière.

2Elle peut ordonner que certains produits ne soient importés que si les autorités compétentes du pays exportateur ou un organisme accrédité attestent de la conformité du produit en question avec la législation suisse sur les denrées alimentaires.

Art. 40 Recherche

1La Confédération recueille et étudie les données scientifiques qu’exige l’application de la présente loi.

2Elle peut effectuer des études elle-même ou avec la collaboration des cantons.

Art. 41 Exécution dans le cadre de l’armée

1Dans les installations fixes utilisées par l’armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l’intermédiaire des autorités cantonales d’exécution.

2Pour le reste, l’armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées.

3Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.

Art. 42 Surveillance et coordination

1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.

2Elle coordonne les mesures d’exécution et les activités d’information et établit des programmes de contrôle et des plans d’urgence nationaux.

3Elle peut, dans un but de coordination:

a.
obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises ainsi que des résultats de leurs contrôles et de leurs analyses;
b.
prescrire aux cantons l’adoption de mesures concrètes visant à uniformiser l’exécution;
c.
ordonner aux cantons de prendre des mesures concrètes en cas de circonstances extraordinaires.

4L’autorité fédérale compétente peut:

a.
coordonner et soutenir les essais interlaboratoires effectués par les autorités cantonales d’exécution;
b.
procéder elle-même à des essais interlaboratoires en collaboration avec les autorités cantonales d’exécution.

5Le Conseil fédéral coordonne l’exécution de la présente loi notamment avec celle des lois suivantes:

a.
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux10;
b.
loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques11;
c.
loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique12;
d.
loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies13;
e.
loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture14;
f.
loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties15.
Historique et notes (6)
  1. RS 455
  2. RS 812.21
  3. RS 814.91
  4. RS 818.101
  5. RS 910.1
  6. RS 916.40

Art. 43 Laboratoires nationaux de référence

1La Confédération gère des laboratoires nationaux de référence.

2Lorsque l’autorité fédérale compétente ne peut pas assumer elle-même l’exploitation des laboratoires de référence, elle mandate des tiers pour cette tâche. Si le seuil fixé à l’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics16 est dépassé, elle adjuge le mandat au préalable.

3Le Conseil fédéral définit les domaines de compétence des laboratoires et règle leurs tâches.

4Les laboratoires doivent répondre aux exigences suivantes:

a.
satisfaire aux normes internationales applicables aux laboratoires d’analyse et être accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions;
b.
disposer des personnels, locaux, équipements et moyens leur permettant d’accomplir à tout moment les missions qui leur incombent;
c.
présenter les garanties appropriées de confidentialité, d’impartialité et d’indépendance à l’égard de toute personne fabriquant, important ou commercialisant des produits relevant de leur domaine de compétence.
Historique et notes (1)
  1. [RO 1996 508, 1997 2465 appendice ch. 3, 2006 2197 annexe ch. 11, 2007 5635 art. 25 ch. 1, 2011 5659 annexe ch. 1 6515 art. 26 ch. 1, 2012 3655 ch. I 2, 2015 773, 2017 7563 annexe ch. II 1, 2019 4101 art. 1. RO 2020 641 annexe 7 ch. I]. Voir actuellement la LF du 21 juin 2019 (RS 172.056.1).

Art. 44 Dispositions d’exécution du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Ce faisant, il tient compte des prescriptions, directives, recommandations et normes harmonisées sur le plan international; il peut les déclarer contraignantes.

2Le Conseil fédéral peut déléguer à l’office fédéral concerné la compétence d’édicter des prescriptions de nature technique ou administrative.

Art. 45 Collaboration internationale

1Les autorités fédérales collaborent avec les institutions et organes spécialisés étrangers et internationaux et elles remplissent les tâches que la Suisse doit assumer en vertu de traités internationaux.

2L’assistance administrative internationale est régie par l’art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)17.

3Le Conseil fédéral peut conclure de son propre chef des traités internationaux sur la participation de la Suisse à des systèmes internationaux visant à garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels.

4Le Conseil fédéral peut reconnaître des services de contrôle étrangers, des déclarations et des attestations de conformité étrangères, des essais, des contrôles et des évaluations de conformité effectués à l’étranger ainsi que des autorisations établies à l’étranger. L’art. 18, al. 2, LETC est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.51

Art. 46 Inspections transfrontalières

1Les autorités étrangères qui ont l’intention de contrôler une entreprise suisse exportant des denrées alimentaires ou des objets usuels dans leur pays doivent requérir l’autorisation de l’autorité fédérale compétente. Cette dernière délivre l’autorisation aux conditions suivantes:

a.
le contrôle est destiné uniquement à vérifier que les prescriptions de ce pays concernant la fabrication de la denrée alimentaire ou de l’objet usuel à exporter et les exigences relatives aux propriétés de ce produit sont respectées;
b.
l’entreprise concernée accepte d’être contrôlée.

2L’autorité fédérale compétente peut demander à participer au contrôle ou à être informée des résultats de ce contrôle par l’autorité étrangère qui l’effectue.

3Les autorités suisses compétentes peuvent effectuer des contrôles dans les entreprises d’un pays étranger qui exportent des denrées alimentaires ou des objets usuels vers la Suisse lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la protection de la santé l’exige;
b.
le contrôle est prévu par un traité international ou le pays concerné l’a autorisé dans le cas d’espèce.

Section 2 Cantons

Art. 47 Principes

1Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n’est pas compétente.

2Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l’intérieur du pays.

Art. 48 Laboratoires

1Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l’analyse des échantillons.

2Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.

3Ils peuvent également confier l’exécution d’analyses d’échantillons à des organismes de contrôle accrédités.

Art. 49 Organes d’exécution

1Les cantons instituent en leur qualité d’organes d’exécution:

a.
un chimiste cantonal;
b.
un vétérinaire cantonal;
c.
le nombre nécessaire:
1.
d’inspecteurs des denrées alimentaires,
2.
de contrôleurs des denrées alimentaires,
3.
de vétérinaires officiels,
4.
d’auxiliaires officiels.

2Les cantons peuvent confier des tâches de contrôle spéciales à d’autres autorités d’exécution.

3Le Conseil fédéral peut prévoir la création d’autres organes d’exécution cantonaux.

Art. 50 Dispositions d’exécution cantonales

1Les cantons édictent les dispositions d’exécution cantonales et règlent les tâches et l’organisation de leurs organes d’exécution dans les limites de la présente loi.

2Ils portent ces dispositions d’exécution à la connaissance des autorités fédérales.

Art. 51 Coordination, direction et collaboration avec les autorités fédérales

1Les cantons coordonnent l’exécution, sur leur territoire, de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels, de la fabrication à la remise au consommateur.

2Le chimiste cantonal exécute la présente loi dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels. Il est autonome dans l’exercice de cette tâche.

3Le vétérinaire cantonal exécute la présente loi dans le domaine de la production primaire des denrées alimentaires d’origine animale et de l’abattage. Le canton peut le charger de contrôler en outre la transformation de la viande. Le vétérinaire cantonal est autonome dans l’exercice de ces tâches.

4Les autorités cantonales compétentes transmettent aux autorités fédérales les informations requises par la présente loi.

5Elles participent aux inspections effectuées par les autorités fédérales ou par les organes spécialisés internationaux.

Section 3 Personnel des organes d’exécution

Art. 52 Exigences imposées au personnel des organes d’exécution

1Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel des organes d’exécution.

2Le Conseil fédéral définit les filières de formation que doivent suivre les collaborateurs des organes d’exécution et les diplômes de fin d’études qu’ils doivent obtenir.

Art. 53 Formation

1La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l’exécution de la présente loi.

2L’autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d’exécution.

3Le Conseil fédéral règle l’organisation de ces examens.

4Il peut charger les cantons d’organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires.

5L’office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens.

Section 4 Dispositions communes à l’exécution par la Confédération et à l’exécution par les cantons

Art. 54 Mise en garde publique

1Lorsque l’autorité d’exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.

2Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d’informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.

3Dans des cas de moindre importance, l’autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.

4L’autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:

a.
le fabricant, l’importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b.
les organisations de consommateurs.

5Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d’informer la population.

Art. 55 Collaboration de tiers

1L’autorité compétente peut déléguer l’exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet.

2Pour exercer leur activité, les tiers doivent remplir l’une des conditions suivantes:

a.
être accrédités;
b.
disposer de la reconnaissance accordée par la Suisse en vertu d’un traité international;
c.
disposer d’une autre reconnaissance ou autorisation prévue par la législation fédérale.

3Le Conseil fédéral détermine à quelle norme l’accréditation doit se conformer.

4L’autorité compétente définit les tâches et les compétences déléguées aux tiers. Ces derniers n’ont pas le pouvoir d’ordonner des mesures.

5Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu’ils accomplissent en vertu de la présente loi. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le Département fédéral de l’intérieur.

6La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte de la gestion des tâches qui leur ont été déléguées et de la comptabilité relative à ces tâches à l’autorité qui les leur a déléguées.

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