Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 But et champ d’application

Art. 1 But

La présente loi a pour but:

a.
de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs;
b.
de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d’hygiène;
c.
de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
d.
de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l’acquisition de denrées alimentaires et d’objets usuels.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique:

a.
à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c’est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché;
b.
à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu’à la publicité et à l’information relatives à ces produits;
c.
à l’importation, à l’exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.

2La présente loi s’applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle‑ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d’objets usuels.

3Elle s’applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n’ait pas contracté d’autres engagements en vertu d’un accord international.

4Elle ne s’applique pas:

a.
à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l’usage domestique privé;
b.
à l’importation de denrées alimentaires ou d’objets usuels destinés à l’usage domestique privé; l’al. 5 est réservé;
c.
à la fabrication, au traitement et à l’entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d’objets usuels destinés à l’usage domestique privé;
d.
aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.

5Le Conseil fédéral peut limiter l’importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l’usage domestique privé.

Art. 3 Exportation

1Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi.

2Elles peuvent s’écarter des dispositions de la présente loi si la législation ou les autorités du pays de destination imposent d’autres exigences ou admettent d’autres règles.

3Les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ne peuvent être exportées que si les autorités du pays de destination acceptent l’importation après avoir été informées en détail des raisons et des circonstances précises pour lesquelles les denrées alimentaires concernées ne peuvent pas être mises sur le marché en Suisse.

4Les objets usuels destinés à l’exportation doivent être conformes aux dispositions du pays de destination. Le Conseil fédéral peut en disposer autrement.

5Les denrées alimentaires et les objets usuels préjudiciables à la santé ne peuvent pas être exportés.

Section 2 Définitions

Art. 4 Denrées alimentaires

1On entend par denrées alimentaires l’ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient ingérés par l’être humain.

2Sont également considérées comme des denrées alimentaires:

a.
les boissons, y compris l’eau destinée à la consommation humaine;
b.
les gommes à mâcher;
c.
toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.

3Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:

a.
les aliments pour animaux;
b.
les animaux vivants, à moins qu’ils n’aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c.
les plantes avant leur récolte;
d.
les médicaments;
e.
les produits cosmétiques;
f.
le tabac et les produits du tabac;
g.
les stupéfiants et les substances psychotropes;
h.
les résidus et les contaminants.

Art. 5 Objets usuels

On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l’une des catégories de produits suivantes:

a.
objets et matériaux répondant à l’une des caractéristiques suivantes:
1.
ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
2.
ils sont susceptibles d’entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
3.
ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires;
b.
produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
c.
instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
d.
vêtements, textiles et autres objets qui, de par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
e.
jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;
f.
bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
g.
générateurs d’aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d’autres objets usuels;
h.
objets et matériaux destinés à l’aménagement et au revêtement de locaux d’habitation, à moins qu’ils ne soient soumis à d’autres législations spécifiques;
i.
eau qui n’est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d’entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l’eau de douche et l’eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels.

Art. 6 Mise sur le marché

On entend par mise sur le marché au sens de la présente loi la distribution de denrées alimentaires ou d’objets usuels, toute forme de cession à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la remise à titre gratuit ou onéreux, l’offre en vue de la remise et la remise elle-même.

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