Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Section 1 Denrées alimentaires

Chapitre 2 Exigences applicables aux denrées alimentaires et aux objets usuels

Art. 7 à 14a · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires

1Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.

2Une denrée alimentaire n’est pas considérée comme sûre s’il y a lieu de penser qu’elle entre dans l’une des catégories suivantes:

a.
elle est préjudiciable à la santé;
b.
elle est impropre à la consommation humaine.

3Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte:

a.
les conditions normales d’utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution;
b.
les conditions normales d’utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur;
c.
les informations fournies au consommateur, ou d’autres informations généralement accessibles concernant la prévention d’effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires.

4Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires.

5Il peut introduire une obligation d’autorisation ou de notification pour:

a.
les nouvelles sortes de denrées alimentaires;
b.
les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers;
c.
les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers;
d.
les denrées alimentaires provenant d’animaux qui ont reçu, lors d’essais cliniques, des médicaments non autorisés.

6Le Conseil fédéral peut introduire d’autres obligations d’autorisation ou de notification si la Suisse s’est engagée, en vertu d’un accord international, à reprendre des dispositions d’ordre technique prévoyant une telle obligation.

Art. 8 Production primaire

Quiconque produit des animaux ou des plantes pour la fabrication de denrées alimentaires doit veiller à ce qu’ils soient d’une qualité telle que les denrées alimentaires en question ne mettent pas la santé de l’homme en danger et excluent toute possibilité de tromperie.

Art. 9 Fabrication de viande

1Le Conseil fédéral définit les espèces animales dont la viande peut être utilisée comme denrée alimentaire.

2Il définit les espèces animales qui ne peuvent être abattues que dans les abattoirs autorisés en vertu de l’art. 11.

3Il réglemente l’abattage des animaux malades, suspects d’être porteurs d’une maladie ou victimes d’accidents.

Art. 10 Hygiène

1Quiconque manipule des denrées alimentaires doit veiller à ce qu’elles ne subissent pas d’altération préjudiciable sur le plan de l’hygiène du fait de cette activité.

2Les personnes qui, en raison d’une maladie ou d’une blessure, peuvent mettre en danger la santé des consommateurs lorsqu’elles manipulent des denrées alimentaires doivent prendre des mesures de protection particulières.

3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les conditions d’hygiène concernant:

a.
la manipulation des denrées alimentaires;
b.
les locaux où les denrées alimentaires sont manipulées ainsi que l’équipement de ces locaux;
c.
les locaux et les installations nécessaires dans les abattoirs, en fonction de la nature et du volume des abattages.

4Le Conseil fédéral peut fixer les connaissances en matière d’hygiène que les personnes manipulant des denrées alimentaires doivent maîtriser.

Art. 11 Autorisation d’exploitation et obligation de notifier son activité

1Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d’origine animale sont manipulées doivent être titulaires d’une autorisation d’exploitation délivrée par le canton.

2Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l’autorité cantonale d’exécution.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l’une des conditions suivantes:

a.
elles relèvent uniquement de la production primaire;
b.
elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires.

Art. 12 Obligation d’étiqueter et de renseigner

1Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d’indiquer à l’acquéreur:

a.
le pays de production;
b.
la dénomination spécifique;
c.
les ingrédients.

2Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l’indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.

3La dénomination spécifique peut être accompagnée d’autres désignations pour autant que ces dernières n’induisent pas le consommateur en erreur.

4La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.

5Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.

Art. 13 Étiquetage particulier

1Le Conseil fédéral peut prescrire d’autres indications concernant notamment:

a.
la durée de conservation;
b.
le mode de conservation;
c.
la provenance des matières premières;
d.
le mode de production;
e.
le mode de préparation;
f.
les effets particuliers;
g.
les dangers particuliers;
h.
la valeur nutritive.

2Le Conseil fédéral peut édicter à l’intention des entreprises qui remettent des plats préparés au consommateur des prescriptions sur les indications à fournir concernant les mets figurant sur les menus.

3Il peut édicter des prescriptions concernant l’étiquetage des denrées alimentaires pour protéger la santé des personnes particulièrement exposées.

4Il règle:

a.
l’admissibilité des allégations nutritionnelles et de santé;
b.
l’étiquetage des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles.

5Le Conseil fédéral peut disposer que des données et des informations scientifiques utilisées pour cautionner une allégation de santé ne pourront pas être utilisées, pendant un délai déterminé, pour cautionner la même allégation de santé pour un autre produit.

6Ces prescriptions ne doivent pas conduire à une surcharge administrative déraisonnable des entreprises.

Art. 14 Restrictions s’appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons

1La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.

2Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s’adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.

3Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d’alcool et de publicité pour l’alcool sont réservées:

a.
loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision5;
b.
loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool6.
Historique et notes (2)
  1. RS 784.40
  2. RS 680

Art. 14a Achats tests d’alcool

1Afin de contrôler le respect de la limite d’âge prévue pour la remise de boissons alcooliques, l’autorité cantonale compétente peut effectuer ou ordonner des achats tests.

2Un achat test est un achat ou une tentative d’achat d’une boisson alcoolique effectué sur mandat par un mineur.

3Les informations obtenues lors des achats tests ne peuvent être utilisées dans des procédures pénales ou administratives que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les achats tests ont été effectués par l’autorité cantonale ou par une organisation spécialisée reconnue;
b.
le mineur et une personne qui détient l’autorité parentale sur celui-ci ont donné leur accord écrit quant à sa participation aux achats tests;
c.
l’autorité cantonale ou une organisation spécialisée reconnue a constaté:
1.
que le mineur convient pour l’engagement prévu, et
2.
qu’il y a été dûment préparé;
d.
le mineur a rempli sa tâche de manière anonyme et a été accompagné par un adulte;
e.
aucune mesure n’a été prise pour dissimuler son âge réel;
f.
un procès-verbal des achats tests, étayé de documents, a été dressé sans délai.

4Le Conseil fédéral règle en particulier:

a.
la reconnaissance et la surveillance des organisations spécialisées impliquées;
b.
les modalités concernant l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité des mineurs;
c.
les exigences liées au procès-verbal et à la documentation des achats tests effectués;
d.
la communication des résultats aux points de vente concernés.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 3 ch. 2 de la L du 1er oct. 2021 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 457; FF 2019 899).

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