Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Chapitre 6 Traitement des données

Art. 59 à 62 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Traitement des données personnelles

1Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont autorisées à traiter des données personnelles, y compris des données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales, pour autant que cela s’avère nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.

2Le Conseil fédéral définit la forme du traitement des données personnelles et la nature des données traitées; il fixe les délais de conservation et de destruction de ces données.

Art. 60 Échange de données nécessaires à l’exécution

1Les autorités fédérales compétentes, les autorités cantonales ainsi que les tiers visés à l’al. 2, let. c et d, échangent entre eux les données dont ils ont besoin pour:

a.
s’acquitter des tâches que la législation sur les denrées alimentaires leur confère;
b.
remplir l’obligation de présenter des rapports qui leur est assignée par des traités internationaux dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
les modalités de l’échange des données;
b.
la forme sous laquelle les données sont transmises;
c.
l’échange de données avec les tiers auxquels des tâches officielles sont confiées en vertu de l’art. 55;
d.
l’échange de données avec les tiers chargés des tâches visées aux art. 14 à 16, 18, 64 et 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture18.
Historique et notes (1)
  1. RS 910.1

Art. 61 Échange de données avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales

1Le Conseil fédéral règle les compétences et les procédures régissant les échanges de données personnelles avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales.

2Les données relatives aux poursuites administratives ou pénales ne peuvent être transmises à des autorités ou des institutions étrangères ou à des organisations internationales qu’à l’une des conditions suivantes:

a.
un traité international ou une décision d’une organisation internationale l’exige;
b.
cette mesure est absolument indispensable pour parer à un danger immédiat pour la santé.

Art. 62 Système d’information de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

1L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) exploite un système d’information dans les buts suivants:

a.
garantir la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi que la protection contre la tromperie dans le cadre des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi;
b.
faciliter les tâches d’exécution fédérales et cantonales prescrites par la présente loi;
c.
établir les rapports requis sur les plans national et international.

2Le système d’information de l’OSAV fait partie intégrante du système commun à celui-ci et à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), système qui suit toute la chaîne alimentaire et permet de garantir la sécurité alimentaire et celle des objets usuels, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable.

3Le système d’information de l’OSAV contient des données personnelles, notamment:

a.
des données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales;
b.
des données sanitaires relevant de la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels;
c.
des données sur les résultats des contrôles et des analyses de laboratoire;
d.
des données sur des cas de tromperie en lien avec des denrées alimentaires ou des objets usuels.

4Dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par la loi, les autorités ci-après peuvent traiter des données en ligne dans le système d’information de l’OSAV aux fins suivantes:

a.
OSAV: en vue de garantir la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires et des objets usuels, la protection contre la tromperie, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux ainsi qu’une production primaire irréprochable;
b.
OFAG: en vue de garantir la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires, la protection contre la tromperie, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux et la protection des animaux ainsi qu’une production primaire irréprochable;
c.19
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF): en vue d’exécuter les tâches visées à l’art. 38, al. 1;
d.
autorités cantonales d’exécution: afin de remplir les tâches qui leur sont attribuées dans leurs domaines de compétence respectifs.

5Pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, les autorités et organes ci-après peuvent consulter en ligne les données suivantes dans le système d’information de l’OSAV:

a.
OSAV: données sur la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires et des objets usuels, la protection contre la tromperie, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et la production primaire;
b.
OFAG: données sur la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires, la protection contre la tromperie, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et la production primaire;
c.20
OFDF: données permettant d’accomplir les tâches d’exécution visées à l’art. 38, al. 1;
d.
autres services fédéraux chargés de tâches relevant de la mise en œuvre de la présente loi: données nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans la mesure où le Conseil fédéral le prévoit;
e.
autorités d’exécution cantonales: données sur la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires et des objets usuels, la protection contre la tromperie, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et la production primaire;
f.
tiers auxquels des tâches publiques sont confiées en vertu de l’art. 55: données nécessaires à l’accomplissement de ces tâches;
g.
tiers auxquels des tâches sont confiées en vertu des art. 14 à 16, 18, 64 et 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture21: données nécessaires à l’accomplissement de ces tâches.

6Pour le système d’information de l’OSAV, le Conseil fédéral règle:

a.
la structure et l’inventaire des données, y compris de celles qui figurent dans la partie du système d’information de l’OFSP utilisée par les cantons;
b.
les responsabilités relatives au traitement des données;
c.
les droits d’accès, notamment l’étendue des droits d’accès en ligne;
d.
les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
e.
la procédure de collaboration avec les cantons;
f.
les délais de conservation et de destruction des données;
g.
l’archivage.

7Les cantons qui utilisent le système d’information de l’OSAV pour leurs propres tâches d’exécution sont tenus de fixer des règles de protection des données équivalentes pour le domaine de leur ressort et de désigner un organe qui surveillera le respect de ces règles.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 32 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 32 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
  3. RS 910.1

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