Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Section 2 Définitions

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Denrées alimentaires

1On entend par denrées alimentaires l’ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient ingérés par l’être humain.

2Sont également considérées comme des denrées alimentaires:

a.
les boissons, y compris l’eau destinée à la consommation humaine;
b.
les gommes à mâcher;
c.
toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.

3Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:

a.
les aliments pour animaux;
b.
les animaux vivants, à moins qu’ils n’aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c.
les plantes avant leur récolte;
d.
les médicaments;
e.
les produits cosmétiques;
f.
le tabac et les produits du tabac;
g.
les stupéfiants et les substances psychotropes;
h.
les résidus et les contaminants.

Art. 5 Objets usuels

On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l’une des catégories de produits suivantes:

a.
objets et matériaux répondant à l’une des caractéristiques suivantes:
1.
ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
2.
ils sont susceptibles d’entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
3.
ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires;
b.
produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
c.
instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
d.
vêtements, textiles et autres objets qui, de par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
e.
jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;
f.
bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
g.
générateurs d’aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d’autres objets usuels;
h.
objets et matériaux destinés à l’aménagement et au revêtement de locaux d’habitation, à moins qu’ils ne soient soumis à d’autres législations spécifiques;
i.
eau qui n’est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d’entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l’eau de douche et l’eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels.

Art. 6 Mise sur le marché

On entend par mise sur le marché au sens de la présente loi la distribution de denrées alimentaires ou d’objets usuels, toute forme de cession à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la remise à titre gratuit ou onéreux, l’offre en vue de la remise et la remise elle-même.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.