Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Chapitre 2 Exigences applicables aux denrées alimentaires et aux objets usuels

Art. 7 à 24 · 19 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Denrées alimentaires

Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires

1Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.

2Une denrée alimentaire n’est pas considérée comme sûre s’il y a lieu de penser qu’elle entre dans l’une des catégories suivantes:

a.
elle est préjudiciable à la santé;
b.
elle est impropre à la consommation humaine.

3Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte:

a.
les conditions normales d’utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution;
b.
les conditions normales d’utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur;
c.
les informations fournies au consommateur, ou d’autres informations généralement accessibles concernant la prévention d’effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires.

4Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires.

5Il peut introduire une obligation d’autorisation ou de notification pour:

a.
les nouvelles sortes de denrées alimentaires;
b.
les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers;
c.
les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers;
d.
les denrées alimentaires provenant d’animaux qui ont reçu, lors d’essais cliniques, des médicaments non autorisés.

6Le Conseil fédéral peut introduire d’autres obligations d’autorisation ou de notification si la Suisse s’est engagée, en vertu d’un accord international, à reprendre des dispositions d’ordre technique prévoyant une telle obligation.

Art. 8 Production primaire

Quiconque produit des animaux ou des plantes pour la fabrication de denrées alimentaires doit veiller à ce qu’ils soient d’une qualité telle que les denrées alimentaires en question ne mettent pas la santé de l’homme en danger et excluent toute possibilité de tromperie.

Art. 9 Fabrication de viande

1Le Conseil fédéral définit les espèces animales dont la viande peut être utilisée comme denrée alimentaire.

2Il définit les espèces animales qui ne peuvent être abattues que dans les abattoirs autorisés en vertu de l’art. 11.

3Il réglemente l’abattage des animaux malades, suspects d’être porteurs d’une maladie ou victimes d’accidents.

Art. 10 Hygiène

1Quiconque manipule des denrées alimentaires doit veiller à ce qu’elles ne subissent pas d’altération préjudiciable sur le plan de l’hygiène du fait de cette activité.

2Les personnes qui, en raison d’une maladie ou d’une blessure, peuvent mettre en danger la santé des consommateurs lorsqu’elles manipulent des denrées alimentaires doivent prendre des mesures de protection particulières.

3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les conditions d’hygiène concernant:

a.
la manipulation des denrées alimentaires;
b.
les locaux où les denrées alimentaires sont manipulées ainsi que l’équipement de ces locaux;
c.
les locaux et les installations nécessaires dans les abattoirs, en fonction de la nature et du volume des abattages.

4Le Conseil fédéral peut fixer les connaissances en matière d’hygiène que les personnes manipulant des denrées alimentaires doivent maîtriser.

Art. 11 Autorisation d’exploitation et obligation de notifier son activité

1Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d’origine animale sont manipulées doivent être titulaires d’une autorisation d’exploitation délivrée par le canton.

2Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l’autorité cantonale d’exécution.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l’une des conditions suivantes:

a.
elles relèvent uniquement de la production primaire;
b.
elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires.

Art. 12 Obligation d’étiqueter et de renseigner

1Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d’indiquer à l’acquéreur:

a.
le pays de production;
b.
la dénomination spécifique;
c.
les ingrédients.

2Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l’indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.

3La dénomination spécifique peut être accompagnée d’autres désignations pour autant que ces dernières n’induisent pas le consommateur en erreur.

4La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.

5Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.

Art. 13 Étiquetage particulier

1Le Conseil fédéral peut prescrire d’autres indications concernant notamment:

a.
la durée de conservation;
b.
le mode de conservation;
c.
la provenance des matières premières;
d.
le mode de production;
e.
le mode de préparation;
f.
les effets particuliers;
g.
les dangers particuliers;
h.
la valeur nutritive.

2Le Conseil fédéral peut édicter à l’intention des entreprises qui remettent des plats préparés au consommateur des prescriptions sur les indications à fournir concernant les mets figurant sur les menus.

3Il peut édicter des prescriptions concernant l’étiquetage des denrées alimentaires pour protéger la santé des personnes particulièrement exposées.

4Il règle:

a.
l’admissibilité des allégations nutritionnelles et de santé;
b.
l’étiquetage des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles.

5Le Conseil fédéral peut disposer que des données et des informations scientifiques utilisées pour cautionner une allégation de santé ne pourront pas être utilisées, pendant un délai déterminé, pour cautionner la même allégation de santé pour un autre produit.

6Ces prescriptions ne doivent pas conduire à une surcharge administrative déraisonnable des entreprises.

Art. 14 Restrictions s’appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons

1La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.

2Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s’adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.

3Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d’alcool et de publicité pour l’alcool sont réservées:

a.
loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision5;
b.
loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool6.
Historique et notes (2)
  1. RS 784.40
  2. RS 680

Art. 14a Achats tests d’alcool

1Afin de contrôler le respect de la limite d’âge prévue pour la remise de boissons alcooliques, l’autorité cantonale compétente peut effectuer ou ordonner des achats tests.

2Un achat test est un achat ou une tentative d’achat d’une boisson alcoolique effectué sur mandat par un mineur.

3Les informations obtenues lors des achats tests ne peuvent être utilisées dans des procédures pénales ou administratives que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les achats tests ont été effectués par l’autorité cantonale ou par une organisation spécialisée reconnue;
b.
le mineur et une personne qui détient l’autorité parentale sur celui-ci ont donné leur accord écrit quant à sa participation aux achats tests;
c.
l’autorité cantonale ou une organisation spécialisée reconnue a constaté:
1.
que le mineur convient pour l’engagement prévu, et
2.
qu’il y a été dûment préparé;
d.
le mineur a rempli sa tâche de manière anonyme et a été accompagné par un adulte;
e.
aucune mesure n’a été prise pour dissimuler son âge réel;
f.
un procès-verbal des achats tests, étayé de documents, a été dressé sans délai.

4Le Conseil fédéral règle en particulier:

a.
la reconnaissance et la surveillance des organisations spécialisées impliquées;
b.
les modalités concernant l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité des mineurs;
c.
les exigences liées au procès-verbal et à la documentation des achats tests effectués;
d.
la communication des résultats aux points de vente concernés.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 3 ch. 2 de la L du 1er oct. 2021 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 457; FF 2019 899).

Section 2 Objets usuels

Art. 15 Sécurité des objets usuels

1Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché.

2Un objet usuel est considéré comme sûr si, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, il ne présente aucun risque ou ne présente que des risques minimes ou inhérents à l’usage normal qui en est fait et que ses risques sont considérés comme acceptables au regard d’un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et des tiers.

3Afin que la santé des consommateurs et des tiers soit garantie, les aspects suivants de l’objet usuel doivent notamment être pris en compte:

a.
ses caractéristiques, sa composition, les conditions de son assemblage, son installation et sa mise en service;
b.
son entretien et sa durée d’utilisation;
c.
son effet sur d’autres produits ou l’effet d’autres produits sur l’objet usuel, s’il y a raisonnablement lieu de penser que l’objet usuel sera utilisé avec ces produits;
d.
sa présentation, son emballage, son étiquetage, les éventuelles mises en garde, les instructions d’utilisation et d’élimination ainsi que toute autre indication relative à cet objet;
e.
les risques particuliers qu’il présente pour certains groupes de consommateurs, notamment les enfants et les personnes âgées.

4Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les objets usuels doivent satisfaire en matière de sécurité.

5Pour garantir la sécurité des objets usuels, le Conseil fédéral peut en outre:

a.
prescrire, pour certains objets usuels, des procédures d’examen de la conformité ou l’obligation de les notifier;
b.
prévoir, pour certains objets usuels, la désignation de normes techniques dont l’application permet de supposer qu’ils sont sûrs;
c.
restreindre ou interdire l’emploi de certains objets usuels ou l’utilisation de certaines substances dans les objets usuels;
d.
exiger que les propriétés de certains objets usuels soient rendues publiques;
e.
fixer des exigences en matière d’hygiène pour les objets usuels;
f.
fixer les exigences auxquelles les personnes manipulant des objets usuels doivent satisfaire en termes de connaissances professionnelles.

Art. 16 Étiquetage et publicité

1Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l’art. 18.

2Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d’étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.

Section 3 Dispositions communes aux denrées alimentaires et aux objets usuels

Art. 18 Protection contre la tromperie

1Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l’art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.

2La présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits visés à l’al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques8 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.

3Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l’origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.

4Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:

a.
décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b.
fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l’al. 1;
c.
édicter des prescriptions en matière d’étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;
d.
définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l’al. 1.

5Le Conseil fédéral peut soumettre d’autres objets usuels au présent article en vue de mettre en œuvre des engagements internationaux.

Historique et notes (1)
  1. RS 232.11

Art. 19 Imitation et confusion

1L’étiquetage des produits succédanés et des produits d’imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

2La présentation, l’étiquetage, l’entreposage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ainsi que la publicité pour ces produits doivent être tels que ces produits ne puissent pas être confondus avec des denrées alimentaires.

Art. 20 Restriction des procédés de fabrication et de traitement

1Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l’emploi de procédés physiques, chimiques, microbiologiques ou biotechnologiques appliqués à la fabrication ou au traitement de denrées alimentaires ou d’objets usuels si l’état des connaissances scientifiques ne permet pas d’exclure tout danger pour la santé du consommateur. Il veille à ce que les exigences de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique9 soient respectées.

2Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire certaines méthodes d’élevage des animaux destinés à la fabrication de denrées alimentaires. Si des procédés permettant d’attester le recours à ces méthodes existent, ils doivent être appliqués.

3Pour garantir le respect des dispositions de la législation sur les denrées alimentaires, le Conseil fédéral peut limiter ou interdire la mise sur le marché de produits cosmétiques dont le produit final ou ses composants ont été testés sur des animaux.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.91

Section 4 Tâches des autorités

Art. 21 Analyse des risques

1L’analyse des risques comprend l’évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques.

2Pour garantir la protection de la santé des consommateurs, les autorités se fondent sur des analyses des risques, sauf si cette approche n’est pas adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure.

3L’évaluation des risques doit reposer sur les connaissances scientifiques à disposition. Elle est menée de manière indépendante, objective et transparente.

4En vue de satisfaire au but de la présente loi, la gestion des risques tient compte des résultats de l’évaluation des risques, en particulier de l’expertise des autorités et d’autres facteurs déterminants, ainsi que du principe de précaution.

5La communication sur les risques est réglée notamment aux art. 24 et 54.

Art. 22 Principe de précaution

Lorsque l’autorité fédérale compétente constate, après avoir évalué les informations à disposition, qu’une denrée alimentaire ou un objet usuel peut avoir des effets nocifs sur la santé, mais qu’une incertitude scientifique subsiste, elle prend des mesures provisoires pour assurer un niveau de protection de la santé élevé en attendant que de nouvelles connaissances scientifiques permettent d’effectuer une évaluation plus complète.

Art. 23 Mesures de protection

Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l’autorité fédérale compétente peut donner l’ordre aux autorités d’exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d’exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d’établir qu’une mise en danger immédiate du consommateur existe.

Art. 24 Information du public

1Les autorités compétentes informent le public, notamment:

a.
sur leurs activités de contrôle et l’efficacité de ces activités;
b.
sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu’ils présentent un risque pour la santé.

2Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu’elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l’alimentation durable.

3Elles peuvent soutenir le travail d’information effectué par d’autres institutions.

4Ne sont pas accessibles au public:

a.
les rapports de contrôle officiels ainsi que les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 32, al. 1);
b.
les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d’identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés;
c.
la classification des risques des entreprises par les autorités d’exécution.

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