Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Chapitre 3 Contrôle

Art. 25 à 37 · 13 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Procédures d’analyse

Art. 25

1L’autorité fédérale compétente publie des recommandations sur la procédure de prélèvement d’échantillons et d’analyse des denrées alimentaires et des objets usuels.

2Le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires certaines procédures de prélèvement d’échantillons et d’analyse.

Section 2 Obligations de l’entreprise

Art. 26 Autocontrôle

1Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées. Il est tenu au devoir d’autocontrôle.

2Le contrôle officiel ne libère pas de l’obligation de procéder à un autocontrôle.

3Le Conseil fédéral définit les modalités d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il prévoit un autocontrôle simplifié et une procédure de documentation écrite simplifiée pour les micro-entreprises.

4Il peut fixer les exigences auxquelles les personnes responsables de l’autocontrôle doivent répondre en termes de connaissances professionnelles.

Art. 27 Garantie de la protection de la santé

1Quiconque constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu’il a mis sur le marché peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu’il n’en résulte aucun dommage pour le consommateur.

2Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de notifier les constatations visées à l’al. 1 aux autorités compétentes.

3Il fixe les modalités du retrait ou du rappel des denrées alimentaires ou des objets usuels pouvant présenter un danger pour la santé.

4Les détenteurs et les acquéreurs d’animaux destinés à l’abattage doivent informer le vétérinaire officiel ou l’auxiliaire officiel du Service vétérinaire public si un animal a présenté des troubles de santé ou s’il a été traité avec des médicaments.

Art. 28 Traçabilité

1Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:

a.
les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires;
b.
les objets et matériaux;
c.
les produits cosmétiques;
d.
les jouets.

2Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande.

3Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de traçabilité à d’autres objets usuels si la Suisse s’y est engagée en vertu d’un traité international.

Art. 29 Devoir d’assistance et obligation de renseigner

1Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d’exécution dans l’accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires.

2Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l’inspection des animaux avant l’abattage et à l’inspection de la viande après l’abattage.

Section 3 Contrôle officiel

Art. 30 Contrôle et prélèvement d’échantillons

1Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.

2Les autorités d’exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier:

a.
que les prescriptions sur l’autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d’hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;
b.
que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires.

3Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d’exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies.

4Dans l’accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu’à toute autre infrastructure.

5Le Conseil fédéral peut:

a.
fixer les modalités d’exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels;
b.
prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées.

Art. 31 Inspection des animaux avant l’abattage et inspection de la viande

1Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l’auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l’abattage et leur viande après l’abattage:

a.
animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine;
b.
animaux sauvages utilisés comme animaux de rente.

2Il décide à quelles fins la viande peut être utilisée.

3Le Conseil fédéral peut prévoir:

a.
l’inspection, avant l’abattage, d’animaux appartenant à d’autres espèces et l’inspection de leur viande après l’abattage;
b.
l’inspection de la viande des animaux abattus à la chasse.

4Il fixe:

a.
la procédure applicable à l’inspection des animaux avant l’abattage;
b.
la procédure applicable à l’inspection de la viande;
c.
le cas échéant, la procédure de contrôle d’autres espèces animales.

Art. 32 Résultat du contrôle

1Les autorités d’exécution notifient le résultat du contrôle par écrit à la personne responsable dans l’entreprise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l’inspection des animaux avant l’abattage et pour l’inspection de la viande après l’abattage.

2Lorsqu’un échantillon n’est pas contesté, le propriétaire peut exiger le remboursement de sa valeur si celle‑ci atteint ou dépasse un montant minimal déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.

Art. 33 Contestations

Les autorités d’exécution qui constatent que les exigences fixées par la loi ne sont pas remplies prononcent une contestation.

Section 4 Mesures

Art. 34 Produits contestés

1Lorsque les autorités d’exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit.

2Les autorités d’exécution peuvent décider si le produit contesté:

a.
peut être utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges;
b.
doit être éliminé par l’entreprise, aux frais de cette dernière;
c.
doit être confisqué, rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé aux frais de l’entreprise.

3Les autorités d’exécution peuvent obliger la personne responsable dans l’entreprise à:

a.
établir les causes des défauts constatés;
b.
prendre des mesures appropriées;
c.
les informer des mesures prises.

4En cas de violation répétée des charges, les autorités d’exécution peuvent ordonner l’élimination ou la confiscation du produit.

5Lorsque le produit est contesté, les autorités d’exécution peuvent aussi, lors de l’importation:

a.
le refouler;
b.
le remettre à l’autorité cantonale d’exécution compétente afin qu’elle procède à une vérification complémentaire;
c.
le réexpédier si la personne responsable de l’envoi et les autorités compétentes du pays d’origine ont donné leur accord;
d.
l’envoyer dans un autre pays de destination à la demande de la personne responsable de l’envoi si l’autorité compétente du pays de destination a donné son accord.

Art. 35 Contestations ne portant pas sur des produits

1Lorsque la contestation ne porte pas sur des produits, les autorités d’exécution peuvent obliger la personne responsable dans l’entreprise à:

a.
clarifier les causes des défauts constatés;
b.
prendre les mesures nécessaires à l’élimination des défauts;
c.
informer l’autorité d’exécution des causes identifiées et des mesures prises.

2Les autorités d’exécution peuvent interdire temporairement ou définitivement un procédé de fabrication, l’abattage d’animaux ou l’utilisation d’installations, de locaux, d’équipements, de véhicules et de terrains agricoles.

3Elles peuvent ordonner la fermeture immédiate d’une entreprise si les conditions qui y règnent présentent un danger direct majeur pour la santé publique.

Art. 36 Mesures provisionnelles

1Les autorités d’exécution placent les produits contestés sous séquestre si la protection du consommateur ou de tiers l’exige.

2Elles peuvent également placer des produits sous séquestre en cas de soupçon fondé si cette mesure apparaît nécessaire à la protection du consommateur ou de tiers.

3Les produits placés sous séquestre peuvent être entreposés sous contrôle officiel.

4Les produits placés sous séquestre qui ne peuvent être conservés sont utilisés ou éliminés compte tenu des intérêts des personnes concernées.

Art. 37 Dénonciation

1Les autorités d’exécution dénoncent à l’autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires.

2Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l’acte.

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