Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Section 4 Mesures

Chapitre 3 Contrôle

Art. 34 à 37 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Produits contestés

1Lorsque les autorités d’exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit.

2Les autorités d’exécution peuvent décider si le produit contesté:

a.
peut être utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges;
b.
doit être éliminé par l’entreprise, aux frais de cette dernière;
c.
doit être confisqué, rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé aux frais de l’entreprise.

3Les autorités d’exécution peuvent obliger la personne responsable dans l’entreprise à:

a.
établir les causes des défauts constatés;
b.
prendre des mesures appropriées;
c.
les informer des mesures prises.

4En cas de violation répétée des charges, les autorités d’exécution peuvent ordonner l’élimination ou la confiscation du produit.

5Lorsque le produit est contesté, les autorités d’exécution peuvent aussi, lors de l’importation:

a.
le refouler;
b.
le remettre à l’autorité cantonale d’exécution compétente afin qu’elle procède à une vérification complémentaire;
c.
le réexpédier si la personne responsable de l’envoi et les autorités compétentes du pays d’origine ont donné leur accord;
d.
l’envoyer dans un autre pays de destination à la demande de la personne responsable de l’envoi si l’autorité compétente du pays de destination a donné son accord.

Art. 35 Contestations ne portant pas sur des produits

1Lorsque la contestation ne porte pas sur des produits, les autorités d’exécution peuvent obliger la personne responsable dans l’entreprise à:

a.
clarifier les causes des défauts constatés;
b.
prendre les mesures nécessaires à l’élimination des défauts;
c.
informer l’autorité d’exécution des causes identifiées et des mesures prises.

2Les autorités d’exécution peuvent interdire temporairement ou définitivement un procédé de fabrication, l’abattage d’animaux ou l’utilisation d’installations, de locaux, d’équipements, de véhicules et de terrains agricoles.

3Elles peuvent ordonner la fermeture immédiate d’une entreprise si les conditions qui y règnent présentent un danger direct majeur pour la santé publique.

Art. 36 Mesures provisionnelles

1Les autorités d’exécution placent les produits contestés sous séquestre si la protection du consommateur ou de tiers l’exige.

2Elles peuvent également placer des produits sous séquestre en cas de soupçon fondé si cette mesure apparaît nécessaire à la protection du consommateur ou de tiers.

3Les produits placés sous séquestre peuvent être entreposés sous contrôle officiel.

4Les produits placés sous séquestre qui ne peuvent être conservés sont utilisés ou éliminés compte tenu des intérêts des personnes concernées.

Art. 37 Dénonciation

1Les autorités d’exécution dénoncent à l’autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires.

2Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l’acte.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.