Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Section 3 Contrôle officiel

Chapitre 3 Contrôle

Art. 30 à 33 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Contrôle et prélèvement d’échantillons

1Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.

2Les autorités d’exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier:

a.
que les prescriptions sur l’autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d’hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;
b.
que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires.

3Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d’exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies.

4Dans l’accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu’à toute autre infrastructure.

5Le Conseil fédéral peut:

a.
fixer les modalités d’exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels;
b.
prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées.

Art. 31 Inspection des animaux avant l’abattage et inspection de la viande

1Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l’auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l’abattage et leur viande après l’abattage:

a.
animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine;
b.
animaux sauvages utilisés comme animaux de rente.

2Il décide à quelles fins la viande peut être utilisée.

3Le Conseil fédéral peut prévoir:

a.
l’inspection, avant l’abattage, d’animaux appartenant à d’autres espèces et l’inspection de leur viande après l’abattage;
b.
l’inspection de la viande des animaux abattus à la chasse.

4Il fixe:

a.
la procédure applicable à l’inspection des animaux avant l’abattage;
b.
la procédure applicable à l’inspection de la viande;
c.
le cas échéant, la procédure de contrôle d’autres espèces animales.

Art. 32 Résultat du contrôle

1Les autorités d’exécution notifient le résultat du contrôle par écrit à la personne responsable dans l’entreprise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l’inspection des animaux avant l’abattage et pour l’inspection de la viande après l’abattage.

2Lorsqu’un échantillon n’est pas contesté, le propriétaire peut exiger le remboursement de sa valeur si celle‑ci atteint ou dépasse un montant minimal déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.

Art. 33 Contestations

Les autorités d’exécution qui constatent que les exigences fixées par la loi ne sont pas remplies prononcent une contestation.

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