Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Section 2 Cantons

Chapitre 4 Exécution

Art. 47 à 51 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Principes

1Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n’est pas compétente.

2Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l’intérieur du pays.

Art. 48 Laboratoires

1Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l’analyse des échantillons.

2Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.

3Ils peuvent également confier l’exécution d’analyses d’échantillons à des organismes de contrôle accrédités.

Art. 49 Organes d’exécution

1Les cantons instituent en leur qualité d’organes d’exécution:

a.
un chimiste cantonal;
b.
un vétérinaire cantonal;
c.
le nombre nécessaire:
1.
d’inspecteurs des denrées alimentaires,
2.
de contrôleurs des denrées alimentaires,
3.
de vétérinaires officiels,
4.
d’auxiliaires officiels.

2Les cantons peuvent confier des tâches de contrôle spéciales à d’autres autorités d’exécution.

3Le Conseil fédéral peut prévoir la création d’autres organes d’exécution cantonaux.

Art. 50 Dispositions d’exécution cantonales

1Les cantons édictent les dispositions d’exécution cantonales et règlent les tâches et l’organisation de leurs organes d’exécution dans les limites de la présente loi.

2Ils portent ces dispositions d’exécution à la connaissance des autorités fédérales.

Art. 51 Coordination, direction et collaboration avec les autorités fédérales

1Les cantons coordonnent l’exécution, sur leur territoire, de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels, de la fabrication à la remise au consommateur.

2Le chimiste cantonal exécute la présente loi dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels. Il est autonome dans l’exercice de cette tâche.

3Le vétérinaire cantonal exécute la présente loi dans le domaine de la production primaire des denrées alimentaires d’origine animale et de l’abattage. Le canton peut le charger de contrôler en outre la transformation de la viande. Le vétérinaire cantonal est autonome dans l’exercice de ces tâches.

4Les autorités cantonales compétentes transmettent aux autorités fédérales les informations requises par la présente loi.

5Elles participent aux inspections effectuées par les autorités fédérales ou par les organes spécialisés internationaux.

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