Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Section 2 Objets usuels

Chapitre 2 Exigences applicables aux denrées alimentaires et aux objets usuels

Art. 15 à 17 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Sécurité des objets usuels

1Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché.

2Un objet usuel est considéré comme sûr si, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, il ne présente aucun risque ou ne présente que des risques minimes ou inhérents à l’usage normal qui en est fait et que ses risques sont considérés comme acceptables au regard d’un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et des tiers.

3Afin que la santé des consommateurs et des tiers soit garantie, les aspects suivants de l’objet usuel doivent notamment être pris en compte:

a.
ses caractéristiques, sa composition, les conditions de son assemblage, son installation et sa mise en service;
b.
son entretien et sa durée d’utilisation;
c.
son effet sur d’autres produits ou l’effet d’autres produits sur l’objet usuel, s’il y a raisonnablement lieu de penser que l’objet usuel sera utilisé avec ces produits;
d.
sa présentation, son emballage, son étiquetage, les éventuelles mises en garde, les instructions d’utilisation et d’élimination ainsi que toute autre indication relative à cet objet;
e.
les risques particuliers qu’il présente pour certains groupes de consommateurs, notamment les enfants et les personnes âgées.

4Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les objets usuels doivent satisfaire en matière de sécurité.

5Pour garantir la sécurité des objets usuels, le Conseil fédéral peut en outre:

a.
prescrire, pour certains objets usuels, des procédures d’examen de la conformité ou l’obligation de les notifier;
b.
prévoir, pour certains objets usuels, la désignation de normes techniques dont l’application permet de supposer qu’ils sont sûrs;
c.
restreindre ou interdire l’emploi de certains objets usuels ou l’utilisation de certaines substances dans les objets usuels;
d.
exiger que les propriétés de certains objets usuels soient rendues publiques;
e.
fixer des exigences en matière d’hygiène pour les objets usuels;
f.
fixer les exigences auxquelles les personnes manipulant des objets usuels doivent satisfaire en termes de connaissances professionnelles.

Art. 16 Étiquetage et publicité

1Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l’art. 18.

2Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d’étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.

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