Art. 67 Procédure d’opposition
Les décisions relatives aux mesures et aux certificats de conformité prévues par la présente loi peuvent faire l’objet d’une opposition devant l’autorité de décision.
Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0
Chapitre 7 Dispositions pénales et voies de droit
Art. 67 à 71 · 5 articles
Les décisions relatives aux mesures et aux certificats de conformité prévues par la présente loi peuvent faire l’objet d’une opposition devant l’autorité de décision.
La procédure d’opposition et la procédure de recours contre des décisions prises par les autorités fédérales sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Les cantons instituent une autorité de recours qui a le pouvoir de vérifier si les décisions sur opposition prises par leurs organes d’exécution, y compris leur pouvoir d’appréciation, sont conformes à la présente loi.
1Le délai d’opposition est de 10 jours.
2Le délai de recours contre les décisions sur opposition est de 30 jours.
1L’autorité de décision et l’autorité de recours peuvent retirer l’effet suspensif à une opposition ou à un recours.
2Si l’effet suspensif est accordé à une opposition ou à un recours, l’autorité de décision ou l’autorité de recours peut prendre des mesures provisionnelles.
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