Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Section 2 Voies de droit

Chapitre 7 Dispositions pénales et voies de droit

Art. 67 à 71 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Procédure d’opposition

Les décisions relatives aux mesures et aux certificats de conformité prévues par la présente loi peuvent faire l’objet d’une opposition devant l’autorité de décision.

Art. 68 Procédure fédérale

La procédure d’opposition et la procédure de recours contre des décisions prises par les autorités fédérales sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 69 Procédure cantonale

Les cantons instituent une autorité de recours qui a le pouvoir de vérifier si les décisions sur opposition prises par leurs organes d’exécution, y compris leur pouvoir d’appréciation, sont conformes à la présente loi.

Art. 70 Délais

1Le délai d’opposition est de 10 jours.

2Le délai de recours contre les décisions sur opposition est de 30 jours.

Art. 71 Effet suspensif et mesures provisionnelles

1L’autorité de décision et l’autorité de recours peuvent retirer l’effet suspensif à une opposition ou à un recours.

2Si l’effet suspensif est accordé à une opposition ou à un recours, l’autorité de décision ou l’autorité de recours peut prendre des mesures provisionnelles.

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