Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Chapitre 1 Police

Titre 2 Autorités de poursuite pénale

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Accomplissement des tâches de police

Les tâches de police qui relèvent de la juridiction fédérale sont accomplies par les organes suivants:

a.
la Police judiciaire fédérale;
b.
d’autres unités de l’Office fédéral de la police, lorsque le droit fédéral leur attribue des tâches en matière de poursuite pénale;
c.
d’autres autorités fédérales, lorsque le droit fédéral leur attribue des tâches en matière de poursuite pénale;
d.
les forces de police cantonales, lorsqu’elles accomplissent des tâches en matière de poursuite pénale en collaboration avec les autorités pénales de la Confédération.

Art. 5 Statut des forces de police cantonales

1Lorsque des forces de police cantonales accomplissent des tâches en matière de poursuite pénale fédérale, elles sont soumises à la surveillance et aux instructions du Ministère public de la Confédération.

2Les décisions et les actes de procédure des forces de police cantonales sont sujets à recours devant le Tribunal pénal fédéral.

Art. 6 Responsabilité découlant d’un dommage

1La Confédération répond, conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5, des dommages causés sans droit par les organes visés à l’art. 4 dans l’accomplissement de tâches de police relevant de la juridiction fédérale.

2Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a une action récursoire contre le canton au service duquel se trouve la personne qui l’a causé. La procédure est régie par l’art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

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