Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Titre 3 Autorités judiciaires

Art. 32 à 65 · 38 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Tribunal pénal fédéral

Section 1 Siège, composition et surveillance

Art. 32 Siège

1Le siège du Tribunal pénal fédéral est à Bellinzone.

2Le Tribunal pénal fédéral peut siéger ailleurs si les circonstances le justifient.

3Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec le canton du Tessin une convention réglant sa participation financière aux frais d’instauration du Tribunal pénal fédéral.

Art. 33 Composition

Le Tribunal pénal fédéral se compose des cours suivantes:

a.
une ou plusieurs cours des affaires pénales;
b.
une ou plusieurs cours des plaintes;
c.11
une cour d’appel.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 34 Surveillance

1Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal pénal fédéral.

2L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.

3Le Tribunal pénal fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l’intention de l’Assemblée fédérale.

Section 2 Cours des affaires pénales

Art. 35 Compétences

1Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.

2Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 36 Composition

1Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.

2Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l’art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Section 3 Cours des plaintes

Art. 37 Compétences

1Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l’autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.

2Elles statuent en outre:

a.
sur les recours en matière d’entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
1.
loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale15,
2.
loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
3.
loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
4.
loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale18;
b.
sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c.20
sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d’estimation;
d.
sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e.
sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f.
sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g.23
sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent24.
Historique et notes (11)
  1. RS 312.0
  2. RS 351.1
  3. RS 351.20
  4. RS 351.6
  5. RS 351.93
  6. RS 313.0
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  8. RS 120
  9. RS 360
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  11. RS 935.51

Art. 38 Composition

Les cours des plaintes statuent à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.

Section 3a Cour d’appel

Art. 38b Composition

La Cour d’appel statue à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.

Art. 38c Débats impossibles en raison des récusations

Si, en raison de récusations, les juges de la Cour d’appel ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal pénal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l’affaire elle-même.

Section 4 Droit procédural applicable

Art. 39 Principe

1La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.

2Sont réservés:

a.
les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b.
les cas prévus à l’art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d’entraide judiciaire pertinentes;
c.
les cas prévus à l’art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d.
les cas prévus à l’art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
Historique et notes (5)
  1. RS 312.0
  2. RS 313.0
  3. RS 172.021
  4. RS 172.220.1
  5. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes

1Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l’art. 3732, al. 2.

2Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l’encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.

Historique et notes (2)
  1. RS 173.110
  2. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Section 5 Juges

Art. 41 Composition du tribunal

1Le Tribunal pénal fédéral se compose de 15 à 35 juges ordinaires.

2L’effectif des cours des affaires pénales et des cours des plaintes est complété par des juges suppléants, dont le nombre n’excède pas la moitié de celui des juges ordinaires de ces cours.33

2bisL’effectif de la Cour d’appel est complété par dix juges suppléants au plus.34

3L’Assemblée fédérale détermine le nombre de juges dans une ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
  2. Introduit par le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 42 Élection

1L’Assemblée fédérale élit les juges.

1bisLes juges de la Cour d’appel sont élus pour siéger spécifiquement dans cette cour.35

2Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 43 Incompatibilité à raison de la personne

1Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal pénal fédéral:

a.
les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
b.
les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur;
c.
les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
d.
les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale.

2L’al. 1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.

Art. 44 Incompatibilité à raison de la fonction ou d’une activité

1Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation.

3Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un État étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

4Ils ne peuvent pas représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux. Pour les juges suppléants cette règle ne s’applique que devant le Tribunal pénal fédéral.36

5Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 45 Autres activités

1Les juges ordinaires doivent obtenir l’autorisation de la Commission administrative pour exercer une activité à l’extérieur du tribunal.

2Le Tribunal pénal fédéral fixe les conditions de l’autorisation dans un règlement.

Art. 46 Taux d’occupation, rapports de travail et traitement

1Les juges ordinaires peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.

2La Cour plénière peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d’occupation pendant sa période de fonction pour autant que le total des postes reste inchangé.

3L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.

Art. 47 Serment ou promesse solennelle

1Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent par serment ou promesse solennelle à remplir consciencieusement leurs devoirs.

2Ils prêtent serment devant la Cour plénière.

Art. 48 Période de fonction

1La période de fonction des juges est de six ans.

2Lorsqu’un juge atteint l’âge de 68 ans, sa période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.37

3Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 (Augmentation de l’âge maximal des juges), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5647; FF 2011 8255 8273).

Art. 49 Révocation

L’Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction:

a.
s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b.
s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.

Art. 50

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).

Section 6 Organisation et administration

Art. 51 Règlement

Le Tribunal pénal fédéral édicte un règlement sur son organisation et son administration.

Art. 52 Présidence

1L’Assemblée fédérale élit parmi les juges ordinaires, sur proposition de la Cour plénière:

a.
le président du Tribunal pénal fédéral;
b.
le vice-président du Tribunal pénal fédéral.

2Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

3Le président préside la Cour plénière et la Commission administrative. Il représente le Tribunal pénal fédéral à l’extérieur.

4En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

Art. 53 Cour plénière

1La Cour plénière se compose des juges ordinaires.

2Elle est chargée:

a.39
d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l’information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l’art. 73;
b.
de faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c.
de statuer sur les demandes de modification du taux d’occupation des juges pendant leur période de fonction;
d.
d’adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l’Assemblée fédérale;
e.40
de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
f.41
d’affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
g.
de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h.
de prendre position sur les projets d’actes normatifs;
i.
de statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
j.
d’exercer les autres tâches que la loi lui attribue.

3La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges.

4Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d’une voix.

Historique et notes (3)
  1. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 54 Commission administrative

1La Commission administrative se compose:

a.
du président du Tribunal pénal fédéral;
b.
du vice-président du Tribunal pénal fédéral;
c.
de trois autres juges au plus.

2Le secrétaire général participe aux séances de la Commission administrative avec voix consultative.

3Les juges mentionnés à l’al. 1, let. c, sont nommés par la Cour plénière pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

4La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée:

a.
d’adopter le projet de budget et les comptes à l’intention de l’Assemblée fédérale;
b.
de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges, pour autant que la loi n’attribue pas cette compétence à une autre autorité;
c.
d’engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci;
d.
de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal;
e.42
de garantir une formation continue adéquate du personnel;
f.
d’accorder les autorisations pour les activités des juges ordinaires en dehors du tribunal;
g.
de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour plénière.
Historique et notes (1)
  1. La mod. selon la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 55 Constitution des cours

1La Cour plénière constitue les cours des affaires pénales et les cours des plaintes pour deux ans. Elle rend publique la composition de toutes les cours.43

2Lors de la constitution des cours, elle tient compte de la représentation des langues officielles.

3Tout juge des cours des affaires pénales ou des plaintes peut être appelé à siéger dans une autre de ces cours. Si nécessaire, les juges des cours des plaintes siègent à la Cour d’appel, sous réserve des art. 21, al. 2, et 56, let. b, CPP44.45

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
  2. RS 312.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 56 Présidence des cours

1La Cour plénière nomme les présidents et les vice-présidents des cours pour deux ans; elle peut les reconduire deux fois dans leur fonction.

2En cas d’empêchement, le président d’une cour est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 57 Vote

1La Cour plénière, la Commission administrative et les cours rendent leurs prononcés, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix.

2En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination ou d’un engagement, le sort en décide.

3L’abstention est exclue lorsque le Tribunal pénal fédéral rend un prononcé.

Art. 58 Répartition des affaires

La Cour plénière fixe dans un règlement les modalités de la répartition des affaires entre les cours et de la composition des cours appelées à statuer.

Art. 59 Greffiers

1Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.

2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral.

3Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.

Art. 60 Administration

1Le Tribunal pénal fédéral s’administre lui-même.

2Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.

3Il tient sa propre comptabilité.

Art. 61 Secrétaire général

Le secrétaire général dirige l’administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la Cour plénière et de la Commission administrative.

Art. 62 Infrastructure

1Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal pénal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.

2Le Tribunal pénal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

3Le Tribunal pénal fédéral et le Conseil fédéral règlent les modalités de la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral des finances dans une convention.

Art. 62a Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique

1Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration48 s’appliquent par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal pénal fédéral dans le cadre de son activité administrative.

2Le Tribunal pénal fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693).
  2. RS 172.010

Art. 63 Information

1Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.

2Les prononcés sont en principe publiés sous une forme anonyme.

3Le Tribunal pénal fédéral règle les principes de l’information dans un règlement.

4Il peut prévoir l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.

Art. 64 Principe de la transparence

1La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence49 s’applique par analogie au Tribunal pénal fédéral dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration.

2Le Tribunal pénal fédéral peut exclure la procédure de médiation prévue aux art. 13 à 15 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence. Dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d’accès sous la forme d’une décision directement sujette à recours.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.3

Chapitre 2 Tribunaux cantonaux des mesures de contrainte

Art. 65

1Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l’art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.

2Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent.

3Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l’al. 1.

4La Confédération indemnise les cantons lorsqu’un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L’indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d’un quart.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

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