1Les cantons sont chargés de l’exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
- a.51
- …
- b.
- peines privatives de liberté;
- c.
- mesures thérapeutiques;
- d.
- internement;
- e.
- peines pécuniaires;
- f.
- amendes;
- g.
- cautionnements préventifs;
- gbis.52
- expulsions;
- h.53
- interdictions d’exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
- i.
- interdictions de conduire.
2L’autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3Le canton compétent rend les ordonnances en matière d’exécution.
4Il peut garder le produit de l’exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5La Confédération l’indemnise pour les frais d’exécution des sanctions privatives de liberté. L’indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l’exécution d’un jugement cantonal.