Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Titre 4 Dispositions complémentaires de procédure

Art. 66 à 76 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Infractions politiques

1La poursuite des infractions politiques est soumise à l’autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l’exigent.

2Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans attendre la décision du Conseil fédéral.

Art. 67 Infractions commises par des membres du Ministère public de la Confédération

1En cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur en raison d’une infraction en rapport avec son activité, l’autorité de surveillance désigne un membre du Ministère public de la Confédération ou nomme un procureur extraordinaire.

2Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans attendre la décision de l’autorité de surveillance.

Art. 68 Droits et devoirs de communication

1Les autorités pénales de la Confédération peuvent communiquer à d’autres autorités fédérales ou cantonales des informations sur les procédures pénales qu’elles conduisent si ces autorités en ont absolument besoin pour accomplir leurs tâches légales.

2Les droits et devoirs de communication prévus par d’autres lois fédérales sont réservés.

Art. 70 Audition de témoins par la police

Le Ministère public de la Confédération peut, dans un cas d’espèce, charger des membres de la Police judiciaire fédérale de procéder à l’audition de témoins.

Art. 71 Récompenses

Peuvent accorder des récompenses:

a.
le procureur général, au stade de la procédure préliminaire;
b.
la direction de la procédure, au stade des débats.

Art. 72 Procédure en cas d’arrestation provisoire pour contravention

L’arrestation provisoire d’une personne surprise par la police en flagrant délit de contravention ou interceptée immédiatement après un tel acte doit être approuvée, si elle excède trois heures, par un officier de piquet de la Police judiciaire fédérale ou par un membre du corps de police habilité à cet effet par le droit cantonal.

Art. 73 Frais et indemnités

1Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:

a.
le mode de calcul des frais de procédure;
b.
le tarif des émoluments;
c.
les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d’office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.

2Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.

3La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:

a.
la procédure préliminaire;
b.
la procédure de première instance;
c.
la procédure de recours.

Art. 74 Exécution par les cantons

1Les cantons sont chargés de l’exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:

a.51
…
b.
peines privatives de liberté;
c.
mesures thérapeutiques;
d.
internement;
e.
peines pécuniaires;
f.
amendes;
g.
cautionnements préventifs;
gbis.52
expulsions;
h.53
interdictions d’exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i.
interdictions de conduire.

2L’autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.

3Le canton compétent rend les ordonnances en matière d’exécution.

4Il peut garder le produit de l’exécution des amendes et des peines pécuniaires.

5La Confédération l’indemnise pour les frais d’exécution des sanctions privatives de liberté. L’indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l’exécution d’un jugement cantonal.

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  2. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  4. RS 312.0

Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération

1Le Ministère public de la Confédération est chargé de l’exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu’elle n’incombe pas aux cantons.

2Il la confie à un service qui n’est chargé ni de l’instruction ni de la mise en accusation.

3Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d’objets et de valeurs.

Art. 76 Décisions ultérieures

Les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal sont rendues:

a.
par l’organe compétent en vertu du droit cantonal, lorsque l’exécution d’un prononcé des autorités pénales de la Confédération incombe aux cantons;
b.
par le Ministère public de la Confédération dans les autres cas.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.