Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Chapitre 2 Ministère public de la Confédération

Titre 2 Autorités de poursuite pénale

Art. 7 à 31 · 25 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorité et siège

Art. 7 Autorité

À l’échelon fédéral, le ministère public est le Ministère public de la Confédération.

Art. 8 Siège et antennes

1Le Ministère public de la Confédération a son siège à Berne.

2Il peut créer des antennes et en supprimer.

Section 2 Organisation, administration et compétences

Art. 9 Procureur général

1Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.

2Il a notamment la responsabilité:

a.
d’assurer le professionnalisme et l’efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
b.
de mettre en place une organisation rationnelle et d’en assurer le fonctionnement;
c.
de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l’infrastructure.

3Le procureur général édicte un règlement sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération.

Art. 10 Procureurs généraux suppléants

1Le procureur général a deux substituts (procureurs généraux suppléants).

2Les procureurs généraux suppléants jouissent des mêmes compétences que le procureur général lorsqu’ils le remplacent.

Art. 12 Procureurs

Chaque procureur est affecté à une des unités du Ministère public de la Confédération ou rattaché directement au procureur général.

Art. 13 Directives et instructions

1Peuvent édicter des directives:

a.
le procureur général, à l’adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b.
les procureurs en chef, à l’adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.

2Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d’espèce, donner des instructions relatives à l’ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l’accusation ou aux voies de recours.

Art. 14 Approbation d’ordonnances

Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure sont soumises à l’approbation d’une des personnes suivantes:

a.
le procureur en chef, lorsqu’elles sont rendues par un procureur;
b.
le procureur général, lorsqu’elles sont rendues par un procureur en chef.

Art. 15 Recours du Ministère public de la Confédération

1Ont qualité pour interjeter recours:

a.
le procureur qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l’accusation;
b.
le procureur en chef responsable de l’unité qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l’accusation;
c.
le procureur général.

2Les personnes visées à l’al. 1 peuvent restreindre les recours à certains aspects, les retirer ou transformer les appels en appels joints.

Art. 16 Administration

1Le Ministère public de la Confédération s’administre lui-même.

2Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.

3Il tient sa propre comptabilité.

Art. 17 Rapport, projet de budget et comptes

1Le procureur général soumet chaque année son projet de budget et ses comptes à l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (autorité de surveillance) à l’intention de l’Assemblée fédérale; il lui remet par ailleurs son rapport sur l’activité du Ministère public de la Confédération.

2Le rapport contient notamment des informations sur:

a.
l’organisation interne du Ministère public de la Confédération;
b.
les directives de portée générale;
c.
le nombre et le type d’affaires closes et d’affaires pendantes et la charge de travail des différentes unités;
d.
l’utilisation des ressources humaines, des moyens financiers et de l’infrastructure;
e.
le nombre et l’issue des recours deposés contre les ordonnances et les actes de procédure du Ministère public de la Confédération.

Art. 18 Infrastructure

1Le Département fédéral des finances met à la disposition du Ministère public de la Confédération les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du Ministère public de la Confédération.

2Le Ministère public de la Confédération couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

3La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6 s’applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Ministère public de la Confédération et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d’une convention différente entre le Ministère public de la Confédération et le Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.110

Art. 19 Information du public

Le procureur général édicte des directives concernant l’information du public sur les procédures pendantes.

Section 3 Nomination, période de fonction, révocation et statut du personnel

Art. 20 Nomination et période de fonction

1L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit le procureur général et les procureurs généraux suppléants.

1bisQuiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.7

2Le procureur général nomme les autres procureurs. Il peut restreindre son choix à des personnes qui ont le droit de vote en matière fédérale.8

3La période de fonction est de quatre ans. Elle débute le 1er janvier suivant le début de la législature du Conseil national.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 3737 3763).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 3737 3763).

Art. 21 Révocation

L’autorité peut révoquer un membre du Ministère public de la Confédération avant la fin de sa période de fonction dans les cas suivants:

a.
il a commis une violation grave de ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b.
il n’est durablement plus capable d’exercer sa fonction.

Art. 22 Statut du personnel

1L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants.

2Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, les autres procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le procureur général prend les décisions relevant de la compétence de l’employeur.

Section 4 Surveillance

Art. 23 Composition et élection de l’autorité de surveillance

1L’autorité de surveillance est élue par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies).

2Elle compte les sept membres suivants:

a.
un juge du Tribunal fédéral et un juge du Tribunal pénal fédéral;
b.
deux avocats inscrits dans un registre cantonal des avocats;
c.
trois spécialistes qui n’appartiennent pas à un tribunal fédéral et qui ne sont pas inscrits dans un registre cantonal des avocats.

Art. 24 Incompatibilité

1Les membres de l’autorité de surveillance ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2S’ils sont inscrits dans un registre cantonal des avocats, ils ne peuvent pas représenter une partie devant les autorités pénales de la Confédération.

Art. 25 Période de fonction

1La période de fonction des membres de l’autorité de surveillance est de quatre ans.

2En cas de départ d’un membre en cours de mandat, son successeur est élu pour le reste de la période de fonction.

3Les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral qui abandonnent cette charge quittent simultanément l’autorité de surveillance.

Art. 26 Révocation

L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut révoquer un membre de l’autorité de surveillance avant la fin de sa période de fonction dans les cas suivants:

a.
il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b.
il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.

Art. 27 Statut et organisation de l’autorité de surveillance

1L’autorité de surveillance se constitue elle-même.

2Elle dispose d’un secrétariat permanent et prend les décisions relevant de la compétence de l’employeur.

3L’Assemblée fédérale précise par voie d’ordonnance l’organisation et les tâches de l’autorité de surveillance.

Art. 28 Récusation

Les dispositions du CPP9 relatives à la récusation des personnes exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’appliquent par analogie aux membres de l’autorité de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 29 Surveillance et pouvoir d’édicter des directives de l’autorité de surveillance

1L’autorité de surveillance fait rapport à l’Assemblée fédérale sur son activité.

2Elle peut édicter des directives de portée générale sur la manière dont le Ministère public de la Confédération doit s’acquitter de ses tâches. Sont exclues toutes instructions dans un cas d’espèce relatives à l’ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l’accusation devant le tribunal ou aux voies de recours.

3Elle vérifie que les instructions sont respectées et prend si nécessaire des mesures à l’égard du Ministère public de la Confédération.

Art. 30 Demande de renseignements et inspections de l’autorité de surveillance

1L’autorité de surveillance peut exiger du Ministère public de la Confédération qu’il lui fournisse des renseignements et des rapports supplémentaires sur son activité et procéder à des inspections.

2Les personnes que l’autorité de surveillance a chargées de demander les renseignements ou de procéder aux inspections ont accès aux dossiers de procédure dans la mesure où l’exécution de leur mandat l’exige.

3Elles ne peuvent utiliser les informations dont elles ont eu connaissance que sous une forme générale et anonyme pour établir leurs rapports et recommandations.

Art. 31 Autres tâches et compétences de l’autorité de surveillance

1L’autorité de surveillance soumet à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) la proposition de destitution du procureur général et des procureurs généraux suppléants.

2Si un membre du Ministère public de la Confédération élu par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) enfreint ses devoirs de fonction, l’autorité de surveillance peut lui infliger un avertissement ou un blâme ou ordonner une réduction de son salaire.

3La décision de l’autorité de surveillance peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral; la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10.

4L’autorité de surveillance soumet au Conseil fédéral son projet de budget et ses comptes ainsi que le projet de budget et les comptes du Ministère public de la Confédération. Le Conseil fédéral les transmet sans changements à l’Assemblée fédérale.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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