Art. 7 Autorité
À l’échelon fédéral, le ministère public est le Ministère public de la Confédération.
Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71
Titre 2 Autorités de poursuite pénale
Art. 7 à 31 · 25 articles
À l’échelon fédéral, le ministère public est le Ministère public de la Confédération.
1Le Ministère public de la Confédération a son siège à Berne.
2Il peut créer des antennes et en supprimer.
1Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2Il a notamment la responsabilité:
3Le procureur général édicte un règlement sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération.
1Le procureur général a deux substituts (procureurs généraux suppléants).
2Les procureurs généraux suppléants jouissent des mêmes compétences que le procureur général lorsqu’ils le remplacent.
Chaque unité du Ministère public de la Confédération est dirigée par un procureur en chef.
Chaque procureur est affecté à une des unités du Ministère public de la Confédération ou rattaché directement au procureur général.
1Peuvent édicter des directives:
2Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d’espèce, donner des instructions relatives à l’ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l’accusation ou aux voies de recours.
Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure sont soumises à l’approbation d’une des personnes suivantes:
1Ont qualité pour interjeter recours:
2Les personnes visées à l’al. 1 peuvent restreindre les recours à certains aspects, les retirer ou transformer les appels en appels joints.
1Le Ministère public de la Confédération s’administre lui-même.
2Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.
3Il tient sa propre comptabilité.
1Le procureur général soumet chaque année son projet de budget et ses comptes à l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (autorité de surveillance) à l’intention de l’Assemblée fédérale; il lui remet par ailleurs son rapport sur l’activité du Ministère public de la Confédération.
2Le rapport contient notamment des informations sur:
1Le Département fédéral des finances met à la disposition du Ministère public de la Confédération les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du Ministère public de la Confédération.
2Le Ministère public de la Confédération couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.
3La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6 s’applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Ministère public de la Confédération et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d’une convention différente entre le Ministère public de la Confédération et le Conseil fédéral.
Le procureur général édicte des directives concernant l’information du public sur les procédures pendantes.
1L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit le procureur général et les procureurs généraux suppléants.
1bisQuiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.7
2Le procureur général nomme les autres procureurs. Il peut restreindre son choix à des personnes qui ont le droit de vote en matière fédérale.8
3La période de fonction est de quatre ans. Elle débute le 1er janvier suivant le début de la législature du Conseil national.
L’autorité peut révoquer un membre du Ministère public de la Confédération avant la fin de sa période de fonction dans les cas suivants:
1L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants.
2Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, les autres procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le procureur général prend les décisions relevant de la compétence de l’employeur.
1L’autorité de surveillance est élue par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies).
2Elle compte les sept membres suivants:
1Les membres de l’autorité de surveillance ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.
2S’ils sont inscrits dans un registre cantonal des avocats, ils ne peuvent pas représenter une partie devant les autorités pénales de la Confédération.
1La période de fonction des membres de l’autorité de surveillance est de quatre ans.
2En cas de départ d’un membre en cours de mandat, son successeur est élu pour le reste de la période de fonction.
3Les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral qui abandonnent cette charge quittent simultanément l’autorité de surveillance.
L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut révoquer un membre de l’autorité de surveillance avant la fin de sa période de fonction dans les cas suivants:
1L’autorité de surveillance se constitue elle-même.
2Elle dispose d’un secrétariat permanent et prend les décisions relevant de la compétence de l’employeur.
3L’Assemblée fédérale précise par voie d’ordonnance l’organisation et les tâches de l’autorité de surveillance.
Les dispositions du CPP9 relatives à la récusation des personnes exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’appliquent par analogie aux membres de l’autorité de surveillance.
1L’autorité de surveillance fait rapport à l’Assemblée fédérale sur son activité.
2Elle peut édicter des directives de portée générale sur la manière dont le Ministère public de la Confédération doit s’acquitter de ses tâches. Sont exclues toutes instructions dans un cas d’espèce relatives à l’ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l’accusation devant le tribunal ou aux voies de recours.
3Elle vérifie que les instructions sont respectées et prend si nécessaire des mesures à l’égard du Ministère public de la Confédération.
1L’autorité de surveillance peut exiger du Ministère public de la Confédération qu’il lui fournisse des renseignements et des rapports supplémentaires sur son activité et procéder à des inspections.
2Les personnes que l’autorité de surveillance a chargées de demander les renseignements ou de procéder aux inspections ont accès aux dossiers de procédure dans la mesure où l’exécution de leur mandat l’exige.
3Elles ne peuvent utiliser les informations dont elles ont eu connaissance que sous une forme générale et anonyme pour établir leurs rapports et recommandations.
1L’autorité de surveillance soumet à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) la proposition de destitution du procureur général et des procureurs généraux suppléants.
2Si un membre du Ministère public de la Confédération élu par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) enfreint ses devoirs de fonction, l’autorité de surveillance peut lui infliger un avertissement ou un blâme ou ordonner une réduction de son salaire.
3La décision de l’autorité de surveillance peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral; la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10.
4L’autorité de surveillance soumet au Conseil fédéral son projet de budget et ses comptes ainsi que le projet de budget et les comptes du Ministère public de la Confédération. Le Conseil fédéral les transmet sans changements à l’Assemblée fédérale.
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