Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Section 2 Cours des affaires pénales

Titre 3 Autorités judiciaires Chapitre 1 Tribunal pénal fédéral

Art. 35 à 36 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Compétences

1Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.

2Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 36 Composition

1Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.

2Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l’art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

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