Art. 51 Règlement
Le Tribunal pénal fédéral édicte un règlement sur son organisation et son administration.
Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71
Titre 3 Autorités judiciaires Chapitre 1 Tribunal pénal fédéral
Art. 51 à 64 · 15 articles
Le Tribunal pénal fédéral édicte un règlement sur son organisation et son administration.
1L’Assemblée fédérale élit parmi les juges ordinaires, sur proposition de la Cour plénière:
2Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
3Le président préside la Cour plénière et la Commission administrative. Il représente le Tribunal pénal fédéral à l’extérieur.
4En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
1La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2Elle est chargée:
3La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d’une voix.
1La Commission administrative se compose:
2Le secrétaire général participe aux séances de la Commission administrative avec voix consultative.
3Les juges mentionnés à l’al. 1, let. c, sont nommés par la Cour plénière pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
4La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée:
1La Cour plénière constitue les cours des affaires pénales et les cours des plaintes pour deux ans. Elle rend publique la composition de toutes les cours.43
2Lors de la constitution des cours, elle tient compte de la représentation des langues officielles.
3Tout juge des cours des affaires pénales ou des plaintes peut être appelé à siéger dans une autre de ces cours. Si nécessaire, les juges des cours des plaintes siègent à la Cour d’appel, sous réserve des art. 21, al. 2, et 56, let. b, CPP44.45
1La Cour plénière nomme les présidents et les vice-présidents des cours pour deux ans; elle peut les reconduire deux fois dans leur fonction.
2En cas d’empêchement, le président d’une cour est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
1La Cour plénière, la Commission administrative et les cours rendent leurs prononcés, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix.
2En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination ou d’un engagement, le sort en décide.
3L’abstention est exclue lorsque le Tribunal pénal fédéral rend un prononcé.
La Cour plénière fixe dans un règlement les modalités de la répartition des affaires entre les cours et de la composition des cours appelées à statuer.
1Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral.
3Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
1Le Tribunal pénal fédéral s’administre lui-même.
2Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.
3Il tient sa propre comptabilité.
Le secrétaire général dirige l’administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la Cour plénière et de la Commission administrative.
1Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal pénal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.
2Le Tribunal pénal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.
3Le Tribunal pénal fédéral et le Conseil fédéral règlent les modalités de la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral des finances dans une convention.
1Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration48 s’appliquent par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal pénal fédéral dans le cadre de son activité administrative.
2Le Tribunal pénal fédéral édicte les dispositions d’exécution.
1Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2Les prononcés sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3Le Tribunal pénal fédéral règle les principes de l’information dans un règlement.
4Il peut prévoir l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.
1La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence49 s’applique par analogie au Tribunal pénal fédéral dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration.
2Le Tribunal pénal fédéral peut exclure la procédure de médiation prévue aux art. 13 à 15 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence. Dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d’accès sous la forme d’une décision directement sujette à recours.
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