Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Section 2 Organisation, administration et compétences

Titre 2 Autorités de poursuite pénale Chapitre 2 Ministère public de la Confédération

Art. 9 à 19 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Procureur général

1Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.

2Il a notamment la responsabilité:

a.
d’assurer le professionnalisme et l’efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
b.
de mettre en place une organisation rationnelle et d’en assurer le fonctionnement;
c.
de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l’infrastructure.

3Le procureur général édicte un règlement sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération.

Art. 10 Procureurs généraux suppléants

1Le procureur général a deux substituts (procureurs généraux suppléants).

2Les procureurs généraux suppléants jouissent des mêmes compétences que le procureur général lorsqu’ils le remplacent.

Art. 12 Procureurs

Chaque procureur est affecté à une des unités du Ministère public de la Confédération ou rattaché directement au procureur général.

Art. 13 Directives et instructions

1Peuvent édicter des directives:

a.
le procureur général, à l’adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b.
les procureurs en chef, à l’adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.

2Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d’espèce, donner des instructions relatives à l’ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l’accusation ou aux voies de recours.

Art. 14 Approbation d’ordonnances

Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure sont soumises à l’approbation d’une des personnes suivantes:

a.
le procureur en chef, lorsqu’elles sont rendues par un procureur;
b.
le procureur général, lorsqu’elles sont rendues par un procureur en chef.

Art. 15 Recours du Ministère public de la Confédération

1Ont qualité pour interjeter recours:

a.
le procureur qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l’accusation;
b.
le procureur en chef responsable de l’unité qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l’accusation;
c.
le procureur général.

2Les personnes visées à l’al. 1 peuvent restreindre les recours à certains aspects, les retirer ou transformer les appels en appels joints.

Art. 16 Administration

1Le Ministère public de la Confédération s’administre lui-même.

2Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.

3Il tient sa propre comptabilité.

Art. 17 Rapport, projet de budget et comptes

1Le procureur général soumet chaque année son projet de budget et ses comptes à l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (autorité de surveillance) à l’intention de l’Assemblée fédérale; il lui remet par ailleurs son rapport sur l’activité du Ministère public de la Confédération.

2Le rapport contient notamment des informations sur:

a.
l’organisation interne du Ministère public de la Confédération;
b.
les directives de portée générale;
c.
le nombre et le type d’affaires closes et d’affaires pendantes et la charge de travail des différentes unités;
d.
l’utilisation des ressources humaines, des moyens financiers et de l’infrastructure;
e.
le nombre et l’issue des recours deposés contre les ordonnances et les actes de procédure du Ministère public de la Confédération.

Art. 18 Infrastructure

1Le Département fédéral des finances met à la disposition du Ministère public de la Confédération les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du Ministère public de la Confédération.

2Le Ministère public de la Confédération couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

3La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6 s’applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Ministère public de la Confédération et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d’une convention différente entre le Ministère public de la Confédération et le Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.110

Art. 19 Information du public

Le procureur général édicte des directives concernant l’information du public sur les procédures pendantes.

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