Art. 9 Procureur général
1Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2Il a notamment la responsabilité:
- a.
- d’assurer le professionnalisme et l’efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
- b.
- de mettre en place une organisation rationnelle et d’en assurer le fonctionnement;
- c.
- de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l’infrastructure.
3Le procureur général édicte un règlement sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération.