Art. 39 Principe
1La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2Sont réservés:
- a.
- les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
- b.
- les cas prévus à l’art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d’entraide judiciaire pertinentes;
- c.
- les cas prévus à l’art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
- d.
- les cas prévus à l’art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
Historique et notes (5)
- RS 312.0
- RS 313.0
- RS 172.021
- RS 172.220.1
- Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).