Art. 23 Composition et élection de l’autorité de surveillance
1L’autorité de surveillance est élue par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies).
2Elle compte les sept membres suivants:
- a.
- un juge du Tribunal fédéral et un juge du Tribunal pénal fédéral;
- b.
- deux avocats inscrits dans un registre cantonal des avocats;
- c.
- trois spécialistes qui n’appartiennent pas à un tribunal fédéral et qui ne sont pas inscrits dans un registre cantonal des avocats.