Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Section 5 Juges

Titre 3 Autorités judiciaires Chapitre 1 Tribunal pénal fédéral

Art. 41 à 50 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Composition du tribunal

1Le Tribunal pénal fédéral se compose de 15 à 35 juges ordinaires.

2L’effectif des cours des affaires pénales et des cours des plaintes est complété par des juges suppléants, dont le nombre n’excède pas la moitié de celui des juges ordinaires de ces cours.33

2bisL’effectif de la Cour d’appel est complété par dix juges suppléants au plus.34

3L’Assemblée fédérale détermine le nombre de juges dans une ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
  2. Introduit par le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 42 Élection

1L’Assemblée fédérale élit les juges.

1bisLes juges de la Cour d’appel sont élus pour siéger spécifiquement dans cette cour.35

2Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 43 Incompatibilité à raison de la personne

1Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal pénal fédéral:

a.
les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
b.
les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur;
c.
les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
d.
les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale.

2L’al. 1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.

Art. 44 Incompatibilité à raison de la fonction ou d’une activité

1Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation.

3Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un État étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

4Ils ne peuvent pas représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux. Pour les juges suppléants cette règle ne s’applique que devant le Tribunal pénal fédéral.36

5Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 45 Autres activités

1Les juges ordinaires doivent obtenir l’autorisation de la Commission administrative pour exercer une activité à l’extérieur du tribunal.

2Le Tribunal pénal fédéral fixe les conditions de l’autorisation dans un règlement.

Art. 46 Taux d’occupation, rapports de travail et traitement

1Les juges ordinaires peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.

2La Cour plénière peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d’occupation pendant sa période de fonction pour autant que le total des postes reste inchangé.

3L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.

Art. 47 Serment ou promesse solennelle

1Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent par serment ou promesse solennelle à remplir consciencieusement leurs devoirs.

2Ils prêtent serment devant la Cour plénière.

Art. 48 Période de fonction

1La période de fonction des juges est de six ans.

2Lorsqu’un juge atteint l’âge de 68 ans, sa période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.37

3Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 (Augmentation de l’âge maximal des juges), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5647; FF 2011 8255 8273).

Art. 49 Révocation

L’Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction:

a.
s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b.
s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.

Art. 50

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).

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