Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Titre 5 Dispositions finales

Art. 77 à 79 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 78 Dispositions transitoires

1La période de fonction des membres du Ministère public de la Confédération qui ont été nommés par le Conseil fédéral sur la base de l’ancien droit est déterminée selon l’ancien droit.

2La convention du 6 juillet 2007 entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral sur la collaboration dans le domaine de l’infrastructure55 visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral56 règle par analogie la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral des finances jusqu’à la conclusion de la convention visée à l’art. 62, al. 3, de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. FF 2007 4991
  2. RS 173.110

Art. 79 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 201157

Historique et notes (1)
  1. ACF du 31 mars 2010

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