Art. 77 Abrogation et modification du droit en vigueur
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71
Art. 77 à 79 · 3 articles
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
1La période de fonction des membres du Ministère public de la Confédération qui ont été nommés par le Conseil fédéral sur la base de l’ancien droit est déterminée selon l’ancien droit.
2La convention du 6 juillet 2007 entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral sur la collaboration dans le domaine de l’infrastructure55 visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral56 règle par analogie la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral des finances jusqu’à la conclusion de la convention visée à l’art. 62, al. 3, de la présente loi.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 201157
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