Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Section 1 Siège, composition et surveillance

Titre 3 Autorités judiciaires Chapitre 1 Tribunal pénal fédéral

Art. 32 à 34 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Siège

1Le siège du Tribunal pénal fédéral est à Bellinzone.

2Le Tribunal pénal fédéral peut siéger ailleurs si les circonstances le justifient.

3Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec le canton du Tessin une convention réglant sa participation financière aux frais d’instauration du Tribunal pénal fédéral.

Art. 33 Composition

Le Tribunal pénal fédéral se compose des cours suivantes:

a.
une ou plusieurs cours des affaires pénales;
b.
une ou plusieurs cours des plaintes;
c.11
une cour d’appel.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 34 Surveillance

1Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal pénal fédéral.

2L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.

3Le Tribunal pénal fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l’intention de l’Assemblée fédérale.

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