Art. 20 Nomination et période de fonction
1L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit le procureur général et les procureurs généraux suppléants.
1bisQuiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.7
2Le procureur général nomme les autres procureurs. Il peut restreindre son choix à des personnes qui ont le droit de vote en matière fédérale.8
3La période de fonction est de quatre ans. Elle débute le 1er janvier suivant le début de la législature du Conseil national.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 3737 3763).
- Phrase introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 3737 3763).