Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Section 3 Nomination, période de fonction, révocation et statut du personnel

Titre 2 Autorités de poursuite pénale Chapitre 2 Ministère public de la Confédération

Art. 20 à 22 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Nomination et période de fonction

1L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit le procureur général et les procureurs généraux suppléants.

1bisQuiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.7

2Le procureur général nomme les autres procureurs. Il peut restreindre son choix à des personnes qui ont le droit de vote en matière fédérale.8

3La période de fonction est de quatre ans. Elle débute le 1er janvier suivant le début de la législature du Conseil national.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 3737 3763).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 3737 3763).

Art. 21 Révocation

L’autorité peut révoquer un membre du Ministère public de la Confédération avant la fin de sa période de fonction dans les cas suivants:

a.
il a commis une violation grave de ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b.
il n’est durablement plus capable d’exercer sa fonction.

Art. 22 Statut du personnel

1L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants.

2Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, les autres procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le procureur général prend les décisions relevant de la compétence de l’employeur.

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