Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Section 3a Cour d’appel

Titre 3 Autorités judiciaires Chapitre 1 Tribunal pénal fédéral

Art. 38a à 38c · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38b Composition

La Cour d’appel statue à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.

Art. 38c Débats impossibles en raison des récusations

Si, en raison de récusations, les juges de la Cour d’appel ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal pénal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l’affaire elle-même.

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