Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Chapitre 1c Rapport sur les actes de la Confédération, les traités internationaux et les décisions de droit international tenus confidentiels ou secrets

Art. 5c

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5c

1Les départements communiquent régulièrement à la Chancellerie fédérale le titre et l’objet des textes suivants qui relèvent de leur domaine de compétence ou de celui de leurs groupements ou offices:

a.
les actes de la Confédération qui, conformément à l’art. 6 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles13, ne sont pas publiés, de même que leur modification ou leur abrogation;
b.
les traités internationaux et les décisions de droit international tenus confidentiels ou secrets, de même que leur modification ou leur abrogation.

2La Chancellerie fédérale tient à jour une liste des textes suivants:

a.
textes visés à l’al. 1;
b.
actes visés à l’art. 6 de la loi sur les publications officielles et traités internationaux et décisions de droit international tenus confidentiels ou secrets qui relèvent de la compétence du Conseil fédéral.

3Le Conseil fédéral remet une fois par an à la Délégation des Commissions de gestion la liste visée à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.512

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