Art. 5a
1Le département compétent statue sur les demandes de renseignements présentées par les députés et les commissions parlementaires en vertu des art. 7 et 150 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement9. Le Conseil fédéral tranche en cas de divergence entre le requérant et le département quant à l’étendue du droit à l’information.
2Le Conseil fédéral statue dans tous les cas:
- a.
- sur proposition de la Chancellerie fédérale, lorsqu’il s’agit d’informations sur lesquelles il s’est directement fondé pour prendre une décision;
- b.
- sur proposition du département compétent, lorsqu’il s’agit d’informations qui relèvent de la sécurité de l’état ou du renseignement.
3En accord avec le département concerné, la Chancellerie fédérale traite les demandes de consultation des décisions du Conseil fédéral et leur donne une réponse.