Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration

Art. 11 à 27j · 36 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes

Art. 11 Principes régissant l’activité administrative

(art. 3 LOGA)

L’administration fédérale agit en se fondant sur le droit fédéral ainsi que sur les objectifs et les priorités fixés par le Conseil fédéral. Elle observe en particulier les principes suivants:

a.
elle identifie à temps les domaines où il y aura lieu d’agir, fixe en conséquence les objectifs à atteindre, la stratégie à suivre et les mesures à prendre;
b.
elle ordonne ses activités en tenant compte de l’importance et de l’urgence des affaires;
c.
elle fournit ses prestations de manière à répondre aux attentes des citoyens, dans une perspective durable, d’une façon efficace et rentable.

Art. 12 Principes régissant la direction de l’administration

(art. 8, 35 et 36 LOGA)

1À tous les échelons, la direction se fonde sur les principes suivants:

a.
elle négocie les objectifs et les résultats à atteindre;
b.
elle procède périodiquement à une appréciation des prestations des unités administratives et des collaborateurs;
c.
elle adapte à temps les procédures et l’organisation aux nouveaux besoins;
d.
elle utilise la marge d’appréciation dont elle dispose, exerce ses compétences décisionnelles et permet à ses collaborateurs d’en faire autant dans leur domaine;
e.
elle encourage l’ouverture d’esprit et la disponibilité au changement;
f.
elle veille à ce que l’activité soit orientée sur les résultats et tienne compte de la dimension interdisciplinaire des affaires.

2Au surplus, la législation relative au personnel et les principes directeurs en matière de politique du personnel, édictés par le Conseil fédéral, sont applicables.

Art. 13 Attribution des compétences décisionnelles dans l’administration fédérale centrale

(art. 47, al. 1, LOGA)

1La compétence décisionnelle selon l’art. 47, al. 1, LOGA est attribuée en fonction de l’importance d’une affaire.

2En règle générale, la compétence décisionnelle est attribuée à l’unité qui a la maîtrise politique et matérielle du domaine. Elle n’est attribuée à des unités inférieures à l’office que dans des cas exceptionnels, dûment motivés.

3Exceptionnellement, une affaire est soumise à l’unité supérieure pour décision ou pour l’obtention d’instructions si son importance ou sa complexité particulières l’exigent.

Section 2 Collaboration

Art. 14 Collaboration entre les unités administratives

1Les unités administratives sont tenues de collaborer. Elles s’entraident et s’informent mutuellement.

2Elles coordonnent leurs activités et s’assurent que celles-ci concordent avec la politique générale du Conseil fédéral.

3Elles donnent aux autres unités administratives les renseignements nécessaires à l’exécution de leurs tâches légales.

Art. 15 Participation des unités administratives concernées

1Les unités administratives s’assurent que toutes les autres unités concernées participent à la préparation de leurs décisions.62

2À cet effet, elles les invitent à prendre position par écrit, à moins qu’un autre acte ne prévoie une autre forme de participation.63

2bisLes dispositions pertinentes qui sont applicables aux affaires du Conseil fédéral (art. 4) s’appliquent par analogie à la participation des unités concernées à la préparation des actes destinés à contenir des règles de droit.64

3Si une approbation est nécessaire, les divergences doivent être éliminées par les unités administratives concernées. Exceptionnellement, celles-ci peuvent demander que les divergences soient tranchées par les unités administratives qui leur sont directement supérieures.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989).
  3. Introduit par l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989).

Art. 15a Collaboration avec les cantons et les autres organes d’exécution

1Lorsqu’un projet de la Confédération touche à des intérêts cantonaux ou communaux essentiels, le département compétent ou la Chancellerie fédérale y associe de manière appropriée les organes cantonaux compétents ainsi que, lorsque c’est opportun, les associations faîtières suisses des communes, des villes et des régions de montagne.

2Les intérêts essentiels visés à l’al. 1 sont notamment touchés lorsque:

a.
la mise en œuvre du projet incombe en tout ou en partie à des organes cantonaux ou communaux et requiert de leur part des ressources humaines ou financières considérables;
b.
des organes cantonaux ou communaux doivent être réorganisés, ou que
c.
des organes cantonaux ou communaux doivent procéder à des modifications essentielles du droit.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 16 Conférence des secrétaires généraux

(art. 53 LOGA)

1La Conférence des secrétaires généraux est l’organe de coordination suprême. Elle veille à ce que l’activité de l’administration soit prospective, efficace et cohérente. Elle s’assure de la participation de tiers ou d’autres organes.

2Elle participe à la planification, à la préparation et à l’exécution des affaires du Conseil fédéral, ainsi qu’à l’élimination des divergences.

3Le Conseil fédéral édicte son règlement d’organisation.66

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 25 nov. 2020 sur la transformation numérique et l’informatique, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Section 3 Planification et controlling

Art. 17 Planification

(art. 6, al. 1, 25, al. 2, let. a, 32, let. a, 36, al. 1, 51 et 52 LOGA)

1Le Conseil fédéral fixe les priorités et les objectifs de la planification, ainsi que les moyens à utiliser.

2Les planifications gouvernementales comprennent:

a.
des planifications générales portant sur l’ensemble des domaines de la politique fédérale, telles que les grandes lignes de la politique gouvernementale selon l’art. 18 et les objectifs annuels du Conseil fédéral selon l’art. 19 (plans matériels généraux) ainsi que les plans financiers prévus par la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération67 et par l’ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération68;
b.
des planifications spécifiques portant sur certains domaines de la politique de la Confédération ou des secteurs de ces domaines;
c.
d’autres planifications, s’il y a lieu.

3Les plans matériels généraux et les plans financiers doivent, autant que possible, être harmonisés quant au calendrier et au fond. Les différents secteurs d’activité sont regroupés en domaines politiques.

4La Chancellerie fédérale prépare les plans matériels généraux prévus à l’al. 2, let. a. L’Administration fédérales des finances (AFF)69 prépare le budget et le plan financier. À ces fins, elles collaborent avec les départements.

5Les plans établis par le Conseil fédéral ou les départements lient les unités administratives inférieures.

Historique et notes (3)
  1. [RO 1990 985; 1995 836 ch. II; 1996 3042; 1997 2022 annexe ch. 2, 2465 app. ch. 11; 1998 1202 art. 7 ch. 3, 2847 annexe ch. 5; 1999 3131, 2000 273 annexe ch. 7; 2001 707 art. 31 ch. 2; 2002 2471; 2003 535, 3543 annexe ch. II 7, 4265, 5191; 2004 1633 ch. I 6, 1985 annexe ch. II 3, 2143. RO 2006 1275 art. 64]. Voir actuellement la LF du 7 oct. 2005 (RS 611.0).
  2. [RO 1990 996; 1993 820 annexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243 ch. I 42, 3043, 1999 1167 annexe ch. 5; 2000 198 art. 32 ch. 1; 2001 267 art. 33 ch. 2, 2003 537; 2004 4471 art. 15. RO 2006 1295 art. 76]. Voir actuellement l’O du 5 avril 2006 (RS 611.01).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 179). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 18 Grandes lignes de la politique gouvernementale

(art. 45bis de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils, LREC70)

1Les Grandes lignes de la politique gouvernementale indiquent l’orientation politique générale de l’activité gouvernementale pendant une législature.

2Elles dressent un bilan de la législature précédente.

3Elles fixent les objectifs et les résultats à atteindre, indiquent les mesures prioritaires, ainsi que les domaines dans lesquels l’offre de prestations de l’état doit faire l’objet d’un réexamen ou être réduite.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1962 811; 1966 1375; 1970 1249; 1972 245, 1514; 1974 1051 ch. II 1; 1978 688 art. 88 ch. 2; 1979 114 art. 66, 679 ,1318; 1984 768; 1985 452; 1986 1712; 1987 600 art. 16 ch. 3; 1989 257, 260; 1990 1530, 1642; 1991 857 app. ch. 1; 1992 641, 2344; 1994 360, 2147; 1995 4840; 1996 1725 annexe ch. I, 2868; 1997 753 ch. II, 760 art. 1, 2022 annexe ch. 4; 1998 646, 1418, 2847 annexe ch. 8; 1999 468; 2000 273, 2093; 2001 114 ch. I 1; 2002 3371 annexe ch. 1; 2003 2119. RO 2003 3543 annexe ch. I 3]. Voir actuellement la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

Art. 19 Objectifs annuels du Conseil fédéral

(art. 51 LOGA)

1Les objectifs annuels du Conseil fédéral précisent les grandes orientations de l’activité gouvernementale pour l’année suivante, déterminent les objectifs à atteindre ainsi que les mesures à prendre et indiquent les objets à soumettre aux Chambres fédérales.

2Les objectifs annuels constituent la base de la planification des affaires du Conseil fédéral selon l’art. 2, du controlling selon l’art. 21, de la surveillance selon la section 5 et de la présentation du rapport de gestion annuel selon l’art. 45 LREC71.

Historique et notes (1)
  1. Voir actuellement la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

Art. 20 Objectifs annuels des départements et de la Chancellerie fédérale

(art. 51 LOGA)

1Les départements et la Chancellerie fédérale harmonisent leurs objectifs annuels avec les planifications gouvernementales et les soumettent au Conseil fédéral pour qu’il en prenne acte.

2Ils font rapport sur leur activité dans le cadre de la présentation du rapport de gestion annuel du Conseil fédéral, conformément à l’art. 45 LREC72.

Historique et notes (1)
  1. Voir actuellement la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

Art. 21 Controlling

1Le controlling est un instrument de direction qui, à tous les échelons, permet de suivre le déroulement des travaux de façon à atteindre les objectifs.

2Pour son controlling, le Conseil fédéral est assisté par la Chancellerie fédérale et le Département fédéral des finances (DFF). À ces fins, la Chancellerie fédérale et le DFF collaborent avec les autres départements.

3Les départements sont responsables du controlling dans leur domaine. Ils s’assurent que leur controlling concorde avec celui du Conseil fédéral.

Art. 22 Enregistrement de l’activité de l’administration

1Les unités administratives consignent leurs activités au moyen d’une gestion systématique des affaires.

2Elles utilisent à cet effet des systèmes de gestion électronique des affaires au sens de l’ordonnance GEVER du 3 avril 201974, sauf si la législation prévoit un autre mode de gestion.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 20 ch. 3 de l’O GEVER du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1311).
  2. RS 172.010.441

Section 3a Exceptions à la gestion par convention de prestations

(art. 38a, al. 2, LOGA)

Art. 22a

Outre le Contrôle fédéral des finances, les exceptions à la gestion par convention de prestations concernent les unités administratives suivantes:

a.
la Chancellerie fédérale;
b.
le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence;
c.
la Commission fédérale des maisons de jeu;
d.
le Surveillant des prix;
e.
la Commission de la concurrence;
f.
le Service suisse d’enquête de sécurité;
g.
la Commission fédérale de la poste;
h.
la Commission des chemins de fer;
i.
la Commission fédérale de l’électricité;
j.
la Commission fédérale de la communication;
k.
l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision.

Section 3b Exceptions à l’exigence de la double signature

(art. 49, al. 5, LOGA)

Art. 22c

Ne sont pas soumis à l’exigence de la double signature:

a.
les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédération en matière de personnel;
b.
les traités internationaux;
c.
les contrats, les décisions et les autres engagements formels de l’Administration fédérale des contributions qui:
1.
se fondent sur la loi du 12 juin 2009 sur la TVA77, la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé78 ou la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre79 et qui,
2.
en raison de leur grand nombre, ne peuvent pas être signés individuellement par un représentant de l’autorité (traitement de masse).
Historique et notes (3)
  1. RS 641.20
  2. RS 642.21
  3. RS 641.10

Section 4 Information et communication

(art. 10, 10a, 11, 34, 40 et 54 LOGA)80

Art. 23 Compétences

1La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec les départements, de l’information de l’Assemblée fédérale, des cantons et du public portant sur les décisions et les intentions du Conseil fédéral, ainsi que sur les mesures qu’il prend. Elle assure la planification indispensable et élabore les principes régissant la politique de communication du Conseil fédéral.

2Les départements et la Chancellerie fédérale répondent de l’information et de la communication dans leur domaine. Ils respectent la ligne générale de la politique de communication du Conseil fédéral. Ils règlent les tâches d’information qui incombent aux unités qui leur sont subordonnées.

3La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec la Conférence des services d’information de la Confédération, de la coordination de l’information et de la communication; elle peut arrêter des instructions à cet effet.

4S’il y a lieu, le Conseil fédéral peut centraliser l’information et la communication auprès du président de la Confédération, de la Chancellerie fédérale, d’un département ou d’une unité administrative. L’organe désigné a le droit de donner des instructions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 313).

Art. 23a Utilisation des médias sociaux

1Les unités administratives peuvent gérer leur présence (profils) dans les médias sociaux pour proposer des informations si:

a.
les contenus de leurs profils sont accessibles à toutes les personnes majeures habitant en Suisse;
b.
elles peuvent rendre leurs profils et leurs contenus inaccessibles à tout moment.

2Les informations proposées dans les médias sociaux doivent également être disponibles, dans leurs grandes lignes, par d’autres canaux que les unités administratives contrôlent elles-mêmes et qui sont librement accessibles à toute personne.

3Sont réputées médias sociaux les plateformes électroniques qui servent à la communication avec le public et permettent aux utilisateurs de proposer eux-mêmes des contenus pour d’autres utilisateurs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 313).

Art. 23b Gestion de profils interactifs

1Les unités administratives peuvent gérer des profils interactifs dans les médias sociaux si, sur ces profils:

a.
toutes les personnes majeures habitant en Suisse peuvent poster des contributions;
b.
les unités administratives peuvent réagir aux contributions des utilisateurs par leurs propres contributions, et que
c.
les unités administratives peuvent masquer, effacer ou faire disparaître d’une autre manière les contributions d’utilisateurs.

2Elles garantissent qu’elles peuvent être contactées au moyen de leurs profils.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 313).

Art. 23c Modération des profils interactifs

1Les unités administratives peuvent, sur leurs profils, faire disparaître des contributions:

a.
s’il existe des motifs concrets de croire qu’elles:
1.
incitent à commettre un délit ou un crime,
2.
incitent à la haine ou à la violence,
3.
ont des contenus portant atteinte à la personnalité ou à l’honneur, menaçants, discriminatoires, pornographiques ou représentant des actes de violence,
4.
incitent à des comportements qui portent gravement atteinte à la santé ou à la sécurité personnelle,
5.
contiennent de la publicité commerciale,
6.
sont générées automatiquement, ou
b.
si elles sont réitérées et:
1.
sont manifestement hors sujet, ou
2.
sont manifestement fausses sur le plan matériel et qu’il y a des motifs concrets de croire qu’elles servent à la désinformation.

2Lorsque les contributions sont extraordinairement nombreuses, il est possible de les faire disparaître automatiquement pendant un certain temps.

3L’unité administrative peut bloquer un utilisateur pendant deux ans au plus en cas d’infractions réitérées ou particulièrement graves.

4Le blocage est levé après l’expiration du délai de blocage, si l’utilisateur le demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 313).

Section 5 Surveillance

Art. 24 Surveillance exercée sur l’administration

(art. 8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA)

1Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale s’assurent que les tâches fixées par la constitution et les lois sont exécutées.

2La surveillance exercée sur l’administration fédérale centrale est complète. Elle est exercée conformément aux principes fixés aux art. 11 et 12.

3La surveillance exercée sur l’administration fédérale décentralisée, ainsi que sur les organisations et sur les personnes selon l’art. 2, al. 4, LOGA, est régie en ce qui concerne l’objet, l’étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du degré d’autonomie de l’organe considéré.

Art. 24a Entités devenues autonomes: surveillance et pilotage

(art. 8, al. 4 et 5, LOGA)

1Le Conseil fédéral assume de manière générale le rôle de propriétaire et exerce la surveillance et le pilotage généraux qui y sont liés sur les entités devenues autonomes visées à l’art. 8, al. 5, LOGA.

2Sur mandat du Conseil fédéral, le département ayant le lien le plus étroit avec une entité devenue autonome exerce la surveillance et les droits du propriétaire et sert d’interlocuteur aux organes dirigeants de celle-ci. Lorsqu’une entité devenue autonome joue un rôle important dans les finances de la Confédération, il exerce les droits du propriétaire en commun avec l’AFF. L’annexe 3 dresse la liste des entités devenues autonomes, indique le département auquel elles sont rattachées et mentionne pour quelles entités les droits du propriétaire sont exercés en commun avec l’AFF.

3Si d’autres départements et unités administratives ont un lien avec des entités devenues autonomes, ils doivent être consultés pour l’exécution des tâches visées à l’al. 2.

4Le secrétariat général du département est responsable de l’exécution des tâches visées à l’al. 2. Le département peut déléguer cette compétence par écrit à un secrétariat d’État ou à un office lorsqu’il n’y a pas de conflit d’intérêts, en particulier en matière de réglementation, de surveillance technique, de commande de prestations et d’octroi de subventions.

5L’AFF élabore les bases de la surveillance et du pilotage des entités devenues autonomes (gouvernement d’entreprise publique) et coordonne la rédaction des rapports. Elle travaille à cet effet avec les départements et unités administratives concernés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil.2022 (RO 2022 179).

Art. 25 Contrôle

(art. 8, al. 3 et 4, LOGA)

1En tant qu’instrument de la surveillance, le contrôle sert:

a.
à examiner de manière approfondie des questions particulières que l’actualité ou des carences ont mises en évidence;
b.
à procéder à un examen périodique de secteurs déterminés.

2En règle générale, le contrôle d’une unité administrative est confié à un organe indépendant de celle-ci.

Art. 26 Contrôle exercé par le Conseil fédéral

(art. 8, al. 3 et 4, 25, al. 2, let. c et d, 32, let. e, LOGA)

Dans l’exercice des tâches de contrôle prévues par la loi, le Conseil fédéral et le président de la Confédération sont assistés par la Chancellerie fédérale. S’il y a lieu d’approfondir une question interdépartementale, un groupe de travail selon l’art. 56 LOGA peut être institué ou des consultants externes selon l’art. 57 LOGA sollicités.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).

Art. 27 Contrôle des tâches de la Confédération

(art. 5 LOGA)

1Les unités administratives examinent périodiquement et systématiquement leurs tâches, leurs prestations, leurs procédures et leur organisation en appliquant le critère de la nécessité et les principes fixés aux art. 11 et 12; elles pourvoient le cas échéant aux adaptions et aux suppressions qui s’imposent.

2La Conférence des secrétaires généraux assure la coordination.

3L’AFF coordonne, avec le concours de la Conférence des secrétaires généraux, l’examen prévu à l’al. 1 et l’examen prévu à l’art. 5 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions88.89

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).
  2. RS 616.1
  3. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Section 6 Enquête administrative

Art. 27a But

1L’enquête administrative est une procédure spéciale du contrôle défini aux art. 25 et 26, qui vise à établir si un état de fait exige une intervention d’office pour sauvegarder l’intérêt public.

2Elle n’est pas dirigée contre des personnes déterminées. Sont réservées l’enquête disciplinaire prévue par l’art. 98 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération91 et les procédures pénales.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Art. 27b Procédures concomitantes

1Une enquête administrative ne doit pas gêner une enquête pénale ni une enquête effectuée par un organe de surveillance parlementaire.

2Lorsqu’un conflit de procédure est prévisible, l’autorité qui a ordonné l’ouverture de l’enquête suspend l’enquête administrative ou y met fin.

Art. 27c Autorité ordonnant l’ouverture de l’enquête

1Le chef du département ou le chancelier de la Confédération ordonne l’ouverture d’une enquête administrative dans les unités qui lui sont subordonnées. Il peut déléguer cette compétence aux unités qui lui sont subordonnées.

2Le Conseil fédéral ordonne l’ouverture d’une enquête administrative si plus d’un département ou un département et la Chancellerie fédérale sont concernés.

Art. 27cbis Coordination

1Lorsque le Conseil fédéral ordonne l’ouverture d’une enquête administrative, il charge un département ou la Chancellerie fédérale d’en assurer la coordination.

2Il peut lui déléguer certaines tâches de l’autorité ayant ordonné l’ouverture de l’enquête. Dans tous les cas, il décide lui-même de l’objet et de la date butoir de l’enquête (art. 27e, al. 1, let. a et i) ainsi que de la suite à y donner (art. 27j, al. 4).

3Le département chargé de la coordination ou la Chancellerie fédérale lorsqu’elle en est chargée informe régulièrement le Conseil fédéral de l’avancement de l’enquête et porte le rapport d’enquête à sa connaissance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 420).

Art. 27d Organe chargé de l’enquête

1Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes:

a.
qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques;
b.
qui n’exercent pas d’activité dans l’unité à contrôler, et
c.
qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel.

2L’enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l’administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l’autorité qui a ordonné l’ouverture de l’enquête.

3L’organe chargé de l’enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision.

4Les dispositions sur la récusation de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)93 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 27e Mandat

1L’autorité qui ordonne l’ouverture de l’enquête donne un mandat écrit. Celui-ci détermine notamment:

a.
l’objet de l’enquête;
b.
la nomination de l’organe chargé de l’enquête;
c.
les compétences de l’organe chargé de l’enquête;
d.
l’obligation de garder le secret;
e.
les indemnités versées à l’organe chargé de l’enquête;
f.
les moyens auxiliaires mis à la disposition de l’organe chargé de l’enquête;
g.
les services auxquels l’organe chargé de l’enquête peut faire appel;
h.
la présentation des rapports;
i.
les délais à respecter.

2Les pièces existantes doivent être fournies avec le mandat.

Art. 27f Ouverture de l’enquête

1L’autorité ordonnant l’ouverture de l’enquête informe les unités administratives visées de l’ouverture de l’enquête en indiquant le motif, le but et l’organe chargé de l’enquête.

2Elle édicte des directives réglant les droits d’accès et de regard de l’organe chargé de l’enquête et l’obligation faite aux employés concernés de fournir les renseignements demandés.

Art. 27g Exécution de l’enquête

1Pour constater les faits, l’organe chargé de l’enquête procède à l’administration des preuves conformément à l’art. 12 PA94. L’audition de témoins n’est pas reconnue dans les enquêtes administratives.

2Les autorités et les employés de la Confédération touchés par une enquête administrative sont tenus de collaborer à la constatation des faits.

3Si, au cours de l’enquête, il doit demander des informations visées par le secret de fonction à d’autres départements ou à la Chancellerie fédérale, l’organe chargé de l’enquête requiert au préalable l’accord du chef du département concerné ou du chancelier de la Confédération. Dans les autres cas, l’art. 14 est applicable.

4Les autorités et les personnes touchées par une enquête administrative peuvent consulter toutes les pièces qui les concernent et s’exprimer (art. 26 à 28 PA).

5Elles ont le droit d’être entendues (art. 29 à 33 PA).

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 27h Interrogatoires

1Les personnes touchées par une enquête administrative peuvent se faire représenter ou se faire assister.

2L’organe chargé de l’enquête informe les personnes qui seront interrogées qu’elles peuvent refuser de déposer si la révélation des faits dont elles ont connaissance est susceptible de les exposer à une procédure pénale ou disciplinaire.

3Il informe les personnes extérieures à l’administration fédérale, qui seront interrogées, qu’elles sont libres de refuser de témoigner.

Art. 27i Protection des données personnelles

Tout service administratif appelé à communiquer des données personnelles à l’organe chargé de l’enquête doit s’assurer de lui-même que les exigences fixées dans la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données96 sont remplies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 14 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.1

Art. 27j Résultats

1L’organe chargé de l’enquête remet toutes les pièces se rapportant à l’enquête à l’autorité ayant ordonné l’ouverture de l’enquête et lui présente un rapport.

2Il y expose le déroulement et les résultats de l’enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre.

3L’autorité ayant ordonné l’ouverture de l’enquête informe les autorités et les personnes touchées par l’enquête des résultats de l’enquête.

4Elle décide de la suite à donner à l’enquête.

5Les résultats d’une enquête administrative peuvent donner lieu à l’ouverture d’autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel.

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