Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Chapitre 1b Consultation des commissions parlementaires compétentes en matière de politique extérieure

Art. 5b

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5b

1Les commissions compétentes en matière de politique extérieure sont notamment consultées sur les orientations principales au sens de l’art. 152, al. 3 et 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)11 lorsque:

a.
la mise en œuvre de recommandations ou de décisions d’organisations internationales ou d’organes multilatéraux nécessite d’adopter ou de modifier de façon importante une loi fédérale, ou que
b.
la renonciation à la mise en œuvre de telles recommandations ou décisions expose la Suisse à des préjudices économiques importants, à des sanctions, à l’isolement en raison de sa position divergente ou à une atteinte à sa réputation politique ou est susceptible d’entraîner d’autres inconvénients graves pour la Suisse.

2Une consultation au sens de l’al. 1 est menée sur la base d’un projet de mandat du Conseil fédéral. En cas de consultations urgentes selon l’art. 152, al. 4, LParl, la consultation peut avoir lieu sur des positions provisoires que la Suisse envisage de prendre lors des négociations.

Historique et notes (1)
  1. RS 171.10

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