Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Chapitre 3b Conventions des cantons entre eux ou avec l’étranger

Art. 27o à 27t · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27o Information de la Confédération

(art. 61c, al. 1, LOGA)

1Les cantons qui passent une convention entre eux ou avec l’étranger, ou l’organe de coordination qu’ils auront désigné, informent la Chancellerie fédérale de la convention passée.

2L’information est transmise:

a.
pour les conventions passées par les cantons entre eux, après l’adoption du projet par l’organe intercantonal chargé de sa rédaction ou après l’acceptation de la convention par au moins l’un des cantons contractants;
b.
pour les conventions passées par les cantons avec l’étranger, avant leur conclusion.

3Le projet de convention doit être annexé.

Art. 27q Information des cantons tiers

(art. 62, al. 1, LOGA)

1La Chancellerie fédérale informe les cantons non partie à la convention (cantons tiers) de la convention portée à sa connaissance; cette information est effectuée dans les 14 jours suivant la réception de la convention sous la forme d’une publication dans la Feuille fédérale.

2Elle mentionne dans cette publication les cantons contractants, le titre de la convention et le service auprès duquel le texte de la convention peut être retiré ou consulté.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux conventions passées par les cantons avec l’étranger et conclues par l’intermédiaire de la Confédération.

Art. 27r Transmission au département compétent

1La Chancellerie fédérale transmet la convention qui lui est remise au département compétent.

2Si la convention ne relève pas de la compétence exclusive d’un département, la Chancellerie fédérale désigne le département chargé du dossier et en informe les autres départements concernés.

Art. 27s Communication des conclusions de l’examen; objection à une convention

(art. 62, al. 2 et 3, LOGA)

1Le département communique les conclusions de l’examen de la convention aux cantons contractants, ou à l’organe de coordination, et à la Chancellerie fédérale dans les deux mois qui suivent la publication dans la Feuille fédérale visée à l’art. 27q.

2Si le département constate que la convention est contraire au droit ou aux intérêts de la Confédération, il fait valoir son objection auprès des cantons contractants et, le cas échéant, auprès de l’organe de coordination, en les invitant à présenter leurs observations.

3Sur la base des observations reçues, le département indique immédiatement aux cantons contractants, à l’organe de coordination et à la Chancellerie fédérale si la contradiction avec le droit ou les intérêts de la Confédération subsiste ou non.

Art. 27t Réclamation devant l’Assemblée fédérale

(art. 62, al. 4, LOGA)

Si la contradiction avec le droit ou les intérêts de la Confédération subsiste, le département propose au Conseil fédéral d’élever une réclamation devant l’Assemblée fédérale contre la convention.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.