Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Section 1 Structures de l’administration fédérale

Chapitre 2 L’administration

Art. 6 à 8 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Principes

(art. 8, al. 1, LOGA)

1L’administration fédérale se compose de l’administration fédérale centrale et de l’administration fédérale décentralisée.

2Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l’administration fédérale décentralisée.

3Les organisations ou personnes extérieures à l’administration qui remplissent les tâches administratives visées à l’art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l’administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l’art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions15 ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 7 Administration fédérale centrale

(art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA)

1Font partie de l’administration fédérale centrale:

a.
les départements et la Chancellerie fédérale;
b.
les secrétariats généraux des départements et les autres subdivisions du département;
c.
les groupements;
d.16
les offices et leurs subdivisions.

2Les unités administratives visées à l’al. 1, let. c et d, peuvent porter une autre dénomination.

3Les unités administratives visées à l’al. 1, let. b à d, sont subordonnées à un département. Elles sont liées par les instructions données par le département.

4Les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d’un département s’en trouve améliorée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 7a Administration fédérale décentralisée

(art. 2, al. 3, LOGA)

1L’administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d’unités:

a.
les commissions extraparlementaires visées à l’art. 57a LOGA;
b.
les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l’administration par la loi;
c.
les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché;
d.
les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché.

2Les unités administratives visées à l’al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi.

Art. 7b Rattachement des unités décentralisées

Dans les limites de la loi, les unités de l’administration fédérale décentralisée sont rattachées:

a.
à la Chancellerie fédérale ou à un département, et
b.
à l’une des catégories d’unités définies à l’art. 7a, al. 1.

Art. 8 Listes des unités

1L’annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:

a.
unités de l’administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b.
unités de l’administration fédérale décentralisée, à l’exception des commissions extraparlementaires.

2L’annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.

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