Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Section 1b Organes de direction des organisations de la Confédération et représentants de la Confédération au sein d’organisations de droit public ou de droit privé

Chapitre 2 L’administration

Art. 8j à 8jbis · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8j Compétences du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral nomme les membres des organes de direction des organisations de droit public de la Confédération conformément aux actes régissant leur organisation, notamment les membres du conseil d’administration ou du conseil d’institut des établissements de la Confédération.42

1bisSi le Conseil fédéral n’est pas l’organe de nomination ou si un acte de droit public ou de droit privé régissant l’organisation prévoit que la Confédération est représentée au sein de l’organe de direction, le Conseil fédéral désigne ou nomme les membres de l’organe de direction concerné, notamment les représentants que l’assemblée générale doit élire et les représentants que la Confédération a le droit de déléguer en vertu des art. 762 et 926 du code des obligations43.44

2Le Conseil fédéral établit pour chaque organisation un profil des compétences personnelles et techniques auxquelles les représentants doivent répondre. Il se fonde sur ce profil pour les nommer.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 155)
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 155)
  3. RS 220
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 155)

Art. 8jbis Délai de carence pour les membres des conseils d’administration ou d’institut des établissements de la Confédération assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation

1Dans sa décision de nomination, le Conseil fédéral peut prévoir un délai de carence pour les membres des conseils d’administration ou d’institut des établissements de la Confédération assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation s’il faut s’attendre à ce qu’après leur départ du conseil, la reprise immédiate d’une activité auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé mène à un conflit d’intérêts.

2Il y a conflit d’intérêts notamment lorsque:

a.
cette activité risque de nuire à la crédibilité et à la réputation de l’établissement concerné ou de la Confédération;
b.
d’une manière ou d’une autre, l’influence du membre du conseil sur des décisions ou son accès à des informations peut donner à penser qu’il n’est plus indépendant lors d’un changement auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé.

3L’art. 8eter, al. 3 à 6, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 25 nov. 2015 sur le délai de carence, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5019).

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