Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Chapitre 1 Le Conseil fédéral

Art. 1 à 5 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Délibérations

(art. 13, 16, al. 1 et 4, 17 LOGA)

1Les séances du Conseil fédéral ont lieu en règle générale une fois par semaine.

2Les décisions portant sur des affaires de grande importance ou ayant une portée politique sont prises à la suite de délibérations séparées. Les affaires d’importance primordiale peuvent être traitées lors de séances spéciales.

3Si elles ne sont pas contestées, les autres affaires peuvent être réglées ensemble, sans délibération séparée, ou faire l’objet d’une procédure écrite. Les décisions présidentielles selon l’art. 26, al. 4, LOGA sont réservées.

4Si les circonstances l’exigent et que le temps lui manque pour se réunir, le Conseil fédéral peut délibérer des affaires visées à l’al. 2, par écrit ou par d’autres moyens. Les décisions qui en résultent sont équivalentes à celles qui sont prises au cours des séances. Les décisions présidentielles selon l’art. 26, al. 1 à 3, LOGA, sont réservées.

5Les décisions sont consignées par écrit séparément pour chaque affaire.

Art. 1a et 1b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 30 nov. 2011(RO 2011 6089). Abrogés par l’annexe ch. 1 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’organisation du CF, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4561).

Art. 2 Planification des affaires

(art. 25, al. 2, let. a, 32, let. b, et 33 LOGA)

1La planification des affaires vise à assurer que les affaires sont traitées au Conseil fédéral en tenant compte de leur importance et de leur urgence.

2Le président de la Confédération détermine avec la Chancellerie fédérale et les départements les affaires les plus importantes et les priorités pour un trimestre ou un semestre.

Art. 3 Propositions, discussions et notes d’information

(art. 14, 15 et 17 LOGA)

1En règle générale, le Conseil fédéral prend ses décisions en se fondant sur des propositions écrites et après la conclusion de la procédure de co-rapport (art. 5).

2Les membres du Conseil fédéral ont le droit de proposition; le chancelier de la Confédération dispose du même droit pour les affaires relatives à la Chancellerie fédérale.

3Les autres autorités ou organes qui sont habilités par la législation fédérale à soumettre des affaires ou des propositions au Conseil fédéral doivent le faire par l’entremise de la Chancellerie fédérale ou du département ayant le lien le plus étroit avec l’affaire traitée.

4Le Conseil fédéral conduit des discussions approfondies, notamment sur les affaires d’importance primordiale. S’il y a lieu, il prend des décisions préliminaires, détermine les éléments principaux de la solution et donne des instructions en vue du traitement de l’affaire au département responsable ou à la Chancellerie fédérale.

5Les départements et la Chancellerie fédérale peuvent en tout temps et sans faire de proposition formelle transmettre au Conseil fédéral des notes d’information relatives à d’importants événements et activités relevant de leur domaine.

Art. 4 Consultation des offices

1Lors de la préparation de propositions, l’office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n’en consulter qu’un nombre restreint.

1bisLorsque le Conseil fédéral est saisi d’une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l’examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n’y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5

2Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet.

3Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l’affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’organisation du CF, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4561).

Art. 5 Procédure de co-rapport

(art. 15 et 33 LOGA)

1La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral. Elle doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l’affaire.

1bisLa procédure de co-rapport commence le jour où le département compétent signe sa proposition.6

2Le département responsable remet en temps utile à la Chancellerie fédérale la proposition définitive en vue de l’ouverture d’une procédure de co-rapport.7

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 24 mai 2006 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2331).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 24 mai 2006 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2331).

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