Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Section 6 Enquête administrative

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration

Art. 27a à 27j · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27a But

1L’enquête administrative est une procédure spéciale du contrôle défini aux art. 25 et 26, qui vise à établir si un état de fait exige une intervention d’office pour sauvegarder l’intérêt public.

2Elle n’est pas dirigée contre des personnes déterminées. Sont réservées l’enquête disciplinaire prévue par l’art. 98 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération91 et les procédures pénales.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Art. 27b Procédures concomitantes

1Une enquête administrative ne doit pas gêner une enquête pénale ni une enquête effectuée par un organe de surveillance parlementaire.

2Lorsqu’un conflit de procédure est prévisible, l’autorité qui a ordonné l’ouverture de l’enquête suspend l’enquête administrative ou y met fin.

Art. 27c Autorité ordonnant l’ouverture de l’enquête

1Le chef du département ou le chancelier de la Confédération ordonne l’ouverture d’une enquête administrative dans les unités qui lui sont subordonnées. Il peut déléguer cette compétence aux unités qui lui sont subordonnées.

2Le Conseil fédéral ordonne l’ouverture d’une enquête administrative si plus d’un département ou un département et la Chancellerie fédérale sont concernés.

Art. 27cbis Coordination

1Lorsque le Conseil fédéral ordonne l’ouverture d’une enquête administrative, il charge un département ou la Chancellerie fédérale d’en assurer la coordination.

2Il peut lui déléguer certaines tâches de l’autorité ayant ordonné l’ouverture de l’enquête. Dans tous les cas, il décide lui-même de l’objet et de la date butoir de l’enquête (art. 27e, al. 1, let. a et i) ainsi que de la suite à y donner (art. 27j, al. 4).

3Le département chargé de la coordination ou la Chancellerie fédérale lorsqu’elle en est chargée informe régulièrement le Conseil fédéral de l’avancement de l’enquête et porte le rapport d’enquête à sa connaissance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 420).

Art. 27d Organe chargé de l’enquête

1Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes:

a.
qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques;
b.
qui n’exercent pas d’activité dans l’unité à contrôler, et
c.
qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel.

2L’enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l’administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l’autorité qui a ordonné l’ouverture de l’enquête.

3L’organe chargé de l’enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision.

4Les dispositions sur la récusation de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)93 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 27e Mandat

1L’autorité qui ordonne l’ouverture de l’enquête donne un mandat écrit. Celui-ci détermine notamment:

a.
l’objet de l’enquête;
b.
la nomination de l’organe chargé de l’enquête;
c.
les compétences de l’organe chargé de l’enquête;
d.
l’obligation de garder le secret;
e.
les indemnités versées à l’organe chargé de l’enquête;
f.
les moyens auxiliaires mis à la disposition de l’organe chargé de l’enquête;
g.
les services auxquels l’organe chargé de l’enquête peut faire appel;
h.
la présentation des rapports;
i.
les délais à respecter.

2Les pièces existantes doivent être fournies avec le mandat.

Art. 27f Ouverture de l’enquête

1L’autorité ordonnant l’ouverture de l’enquête informe les unités administratives visées de l’ouverture de l’enquête en indiquant le motif, le but et l’organe chargé de l’enquête.

2Elle édicte des directives réglant les droits d’accès et de regard de l’organe chargé de l’enquête et l’obligation faite aux employés concernés de fournir les renseignements demandés.

Art. 27g Exécution de l’enquête

1Pour constater les faits, l’organe chargé de l’enquête procède à l’administration des preuves conformément à l’art. 12 PA94. L’audition de témoins n’est pas reconnue dans les enquêtes administratives.

2Les autorités et les employés de la Confédération touchés par une enquête administrative sont tenus de collaborer à la constatation des faits.

3Si, au cours de l’enquête, il doit demander des informations visées par le secret de fonction à d’autres départements ou à la Chancellerie fédérale, l’organe chargé de l’enquête requiert au préalable l’accord du chef du département concerné ou du chancelier de la Confédération. Dans les autres cas, l’art. 14 est applicable.

4Les autorités et les personnes touchées par une enquête administrative peuvent consulter toutes les pièces qui les concernent et s’exprimer (art. 26 à 28 PA).

5Elles ont le droit d’être entendues (art. 29 à 33 PA).

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 27h Interrogatoires

1Les personnes touchées par une enquête administrative peuvent se faire représenter ou se faire assister.

2L’organe chargé de l’enquête informe les personnes qui seront interrogées qu’elles peuvent refuser de déposer si la révélation des faits dont elles ont connaissance est susceptible de les exposer à une procédure pénale ou disciplinaire.

3Il informe les personnes extérieures à l’administration fédérale, qui seront interrogées, qu’elles sont libres de refuser de témoigner.

Art. 27i Protection des données personnelles

Tout service administratif appelé à communiquer des données personnelles à l’organe chargé de l’enquête doit s’assurer de lui-même que les exigences fixées dans la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données96 sont remplies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 14 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.1

Art. 27j Résultats

1L’organe chargé de l’enquête remet toutes les pièces se rapportant à l’enquête à l’autorité ayant ordonné l’ouverture de l’enquête et lui présente un rapport.

2Il y expose le déroulement et les résultats de l’enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre.

3L’autorité ayant ordonné l’ouverture de l’enquête informe les autorités et les personnes touchées par l’enquête des résultats de l’enquête.

4Elle décide de la suite à donner à l’enquête.

5Les résultats d’une enquête administrative peuvent donner lieu à l’ouverture d’autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel.

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