Art. 22c
Ne sont pas soumis à l’exigence de la double signature:
- a.
- les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédération en matière de personnel;
- b.
- les traités internationaux;
- c.
- les contrats, les décisions et les autres engagements formels de l’Administration fédérale des contributions qui:
- 1.
- se fondent sur la loi du 12 juin 2009 sur la TVA77, la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé78 ou la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre79 et qui,
- 2.
- en raison de leur grand nombre, ne peuvent pas être signés individuellement par un représentant de l’autorité (traitement de masse).