Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 28 à 35 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autres dispositions

Art. 28 Ordonnances du Conseil fédéral sur l’organisation des départements et de la Chancellerie fédérale

(art. 31, al. 3, 43 et 47 LOGA)

Le Conseil fédéral édicte une ordonnance sur l’organisation de chaque département et de la Chancellerie fédérale. Cette ordonnance règle notamment:

a.
les objectifs, les principes et les compétences décisionnelles du département ou de la Chancellerie fédérale;
b.
les objectifs, les tâches et les compétences décisionnelles des groupements et des offices;
c.99
l’organe du département auquel les unités administratives décentralisées sont rattachées et, pour autant qu’ils ne soient pas définis dans d’autres dispositions, les objectifs, les tâches et les compétences décisionnelles de ces unités.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

Art. 29 Règlements d’organisation des départements et de la Chancellerie fédérale

(art. 37 et 43, al. 4, LOGA)

1Les départements et la Chancellerie fédérale se donnent chacun un règlement d’organisation. Ce règlement peut notamment fixer:

a.
les principes de direction du département ou de la Chancellerie fédérale;
b.
les principes d’organisation du département ou de la Chancellerie fédérale, pour autant qu’ils ne soient pas définis dans d’autres dispositions;
c.
la délégation de signature;
d.100
le recours des groupements et des offices à des consultants externes.

2Les départements responsables ou la Chancellerie fédérale peuvent arrêter un règlement d’organisation commun pour les tâches interdépartementales.

3Les règlements d’organisation sont publics, mais ils ne sont pas publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).

Art. 30 Instructions et documents auxiliaires

1Le Conseil fédéral, la Conférence des secrétaires généraux, les départements et la Chancellerie fédérale assurent le bon fonctionnement de l’administration au moyen d’instructions et de documents auxiliaires.

2Les instructions et les documents auxiliaires portent notamment sur:

a.
la préparation des affaires du Conseil fédéral;
b.101
…
c.
l’établissement des messages et des rapports du Conseil fédéral aux Chambres fédérales;
d.
la préparation et l’établissement d’actes législatifs fédéraux;
e.
les principes de l’attribution des compétences décisionnelles au niveau adéquat;
f.
la phase préliminaire de la procédure législative, pour autant qu’elle ne soit pas réglée dans l’ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultation102;
g.
l’utilisation des ressources, notamment dans les domaines du personnel, des finances, de l’informatique et de la logistique;
h.
la composition, la nomination, les mandats et les procédures des organes d’état-major, de planification et de coordination, ainsi que leurs rapports avec le reste de l’administration;
i.
les relations de l’administration fédérale avec l’étranger;
j.
l’activité commerciale accessoire des unités administratives;
k.
la gestion des dossiers;
l.
l’autorisation de régler seul des affaires donnée au président de la Confédération en vertu de l’art. 26, al. 4, LOGA;
m.
la coordination de l’information et de la communication.
Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 août 2002, avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).
  2. [RO 1991 1632; 1996 1651 art. 22. RO 2005 4103 art. 22]. Voir actuellement l’O du 17 août 2005 sur la consultation (RS 172.061.1).

Section 2 Autorisation de procéder à des actes pour un état étranger et pour des tribunaux internationaux

Art. 31

1Dans leur domaine, les départements et la Chancellerie fédérale décident des autorisations de procéder pour un état étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, prévues à l’art. 271, ch. 1, du code pénal104.

1bis Les autorisations selon l’art. 22 de l’arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire105 sont octroyées par l’Office fédéral de la justice.106

2Les cas d’importance majeure, sur le plan politique ou autre, doivent être soumis au Conseil fédéral.

3Les décisions doivent être communiquées au Ministère public de la Confédération et aux départements concernés.107

Historique et notes (4)
  1. RS 311.0
  2. RS 351.20. Actuellement: loi fédérale.
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

Section 3 …

Art. 32

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2002, avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).

Section 4 …

Art. 33

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, avec effet au 1er fév. 2008 (RO 2008 191).

Section 5 Abrogation du droit en vigueur

Art. 34

L’arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 1971 donnant pouvoir aux départements et à la chancellerie fédérale d’accorder l’autorisation prévue à l’art. 271, ch. 1, du code pénal110 est abrogé.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1971 1053]

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 35

1La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er janvier 1999.

2Les art. 26 et 27 entrent en vigueur en même temps que l’ordonnance du 5 mai 1999 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale111.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1999 1757; 2002 2827 ch. III; 2004 4521; 2007 349, 4477 ch. IV 7. RO 2008 5153 art. 11]. Cette O est entrée en vigueur le 1er juin 1999.

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