Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Section 2 Autorisation de procéder à des actes pour un état étranger et pour des tribunaux internationaux

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 31

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31

1Dans leur domaine, les départements et la Chancellerie fédérale décident des autorisations de procéder pour un état étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, prévues à l’art. 271, ch. 1, du code pénal104.

1bis Les autorisations selon l’art. 22 de l’arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire105 sont octroyées par l’Office fédéral de la justice.106

2Les cas d’importance majeure, sur le plan politique ou autre, doivent être soumis au Conseil fédéral.

3Les décisions doivent être communiquées au Ministère public de la Confédération et aux départements concernés.107

Historique et notes (4)
  1. RS 311.0
  2. RS 351.20. Actuellement: loi fédérale.
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.