Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Chapitre 3a Approbation d’actes législatifs cantonaux

Art. 27k à 27n · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27k Remise des actes législatifs des cantons

(art. 61b, al. 1, LOGA)

1Les lois et les ordonnances des cantons qui doivent être approuvées par la Confédération sont remises à la Chancellerie fédérale. La Chancellerie fédérale peut exiger qu’elles lui soient remises.

2Les actes législatifs sont remis dès qu’ils ont été adoptés par l’autorité cantonale compétente. Il n’est pas nécessaire d’attendre l’expiration du délai référendaire ou la tenue d’une votation populaire.

3Les cantons peuvent remettre à la Chancellerie fédérale, pour examen préalable, les projets d’actes législatifs soumis à l’approbation de la Confédération.

Art. 27l Transmission au département compétent

1La Chancellerie fédérale transmet l’acte législatif qui lui est remis au département compétent.

2Si l’acte législatif ne relève pas de la compétence exclusive d’un département, la Chancellerie fédérale désigne le département chargé du dossier et en informe les autres départements concernés.

Art. 27m Approbation en l’absence de litige

(art. 61b, al. 2, LOGA)

En l’absence de litige, le département compétent donne son approbation dans les deux mois qui suivent la remise. Il communique son approbation au canton et à la Chancellerie fédérale.

Art. 27n Approbation en cas de litige

(art. 61b, al. 3, LOGA)

1Si le département arrive à la conclusion que l’acte législatif ne peut pas être approuvé, ou qu’il ne peut l’être que sous réserve, parce qu’il n’est pas conforme au droit fédéral, il prend une décision provisoire dans les deux mois qui suivent la remise. Il transmet sa décision brièvement motivée au canton en lui fixant un délai pour faire part de ses observations.

2Si le département arrive à la conclusion, sur la base des observations du canton, qu’il n’y a aucune incompatibilité avec le droit fédéral, il donne son approbation dans les deux mois qui suivent la réception des observations du canton.

3Dans le cas contraire, il soumet le dossier au Conseil fédéral dans les deux mois, en lui proposant d’approuver l’acte sous réserve ou de refuser l’approbation.

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