Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Section 5 Surveillance

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration

Art. 24 à 27 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Surveillance exercée sur l’administration

(art. 8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA)

1Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale s’assurent que les tâches fixées par la constitution et les lois sont exécutées.

2La surveillance exercée sur l’administration fédérale centrale est complète. Elle est exercée conformément aux principes fixés aux art. 11 et 12.

3La surveillance exercée sur l’administration fédérale décentralisée, ainsi que sur les organisations et sur les personnes selon l’art. 2, al. 4, LOGA, est régie en ce qui concerne l’objet, l’étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du degré d’autonomie de l’organe considéré.

Art. 24a Entités devenues autonomes: surveillance et pilotage

(art. 8, al. 4 et 5, LOGA)

1Le Conseil fédéral assume de manière générale le rôle de propriétaire et exerce la surveillance et le pilotage généraux qui y sont liés sur les entités devenues autonomes visées à l’art. 8, al. 5, LOGA.

2Sur mandat du Conseil fédéral, le département ayant le lien le plus étroit avec une entité devenue autonome exerce la surveillance et les droits du propriétaire et sert d’interlocuteur aux organes dirigeants de celle-ci. Lorsqu’une entité devenue autonome joue un rôle important dans les finances de la Confédération, il exerce les droits du propriétaire en commun avec l’AFF. L’annexe 3 dresse la liste des entités devenues autonomes, indique le département auquel elles sont rattachées et mentionne pour quelles entités les droits du propriétaire sont exercés en commun avec l’AFF.

3Si d’autres départements et unités administratives ont un lien avec des entités devenues autonomes, ils doivent être consultés pour l’exécution des tâches visées à l’al. 2.

4Le secrétariat général du département est responsable de l’exécution des tâches visées à l’al. 2. Le département peut déléguer cette compétence par écrit à un secrétariat d’État ou à un office lorsqu’il n’y a pas de conflit d’intérêts, en particulier en matière de réglementation, de surveillance technique, de commande de prestations et d’octroi de subventions.

5L’AFF élabore les bases de la surveillance et du pilotage des entités devenues autonomes (gouvernement d’entreprise publique) et coordonne la rédaction des rapports. Elle travaille à cet effet avec les départements et unités administratives concernés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil.2022 (RO 2022 179).

Art. 25 Contrôle

(art. 8, al. 3 et 4, LOGA)

1En tant qu’instrument de la surveillance, le contrôle sert:

a.
à examiner de manière approfondie des questions particulières que l’actualité ou des carences ont mises en évidence;
b.
à procéder à un examen périodique de secteurs déterminés.

2En règle générale, le contrôle d’une unité administrative est confié à un organe indépendant de celle-ci.

Art. 26 Contrôle exercé par le Conseil fédéral

(art. 8, al. 3 et 4, 25, al. 2, let. c et d, 32, let. e, LOGA)

Dans l’exercice des tâches de contrôle prévues par la loi, le Conseil fédéral et le président de la Confédération sont assistés par la Chancellerie fédérale. S’il y a lieu d’approfondir une question interdépartementale, un groupe de travail selon l’art. 56 LOGA peut être institué ou des consultants externes selon l’art. 57 LOGA sollicités.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).

Art. 27 Contrôle des tâches de la Confédération

(art. 5 LOGA)

1Les unités administratives examinent périodiquement et systématiquement leurs tâches, leurs prestations, leurs procédures et leur organisation en appliquant le critère de la nécessité et les principes fixés aux art. 11 et 12; elles pourvoient le cas échéant aux adaptions et aux suppressions qui s’imposent.

2La Conférence des secrétaires généraux assure la coordination.

3L’AFF coordonne, avec le concours de la Conférence des secrétaires généraux, l’examen prévu à l’al. 1 et l’examen prévu à l’art. 5 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions88.89

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).
  2. RS 616.1
  3. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

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